Chambre sociale, 26 juin 2019 — 17-28.119

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1049 F-D

Pourvoi n° R 17-28.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société T&T Nature, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre des arrêts rendus le 3 mars 2017 et le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme C... H..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société T&T Nature, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... a été engagée par la société T&T Nature en qualité de secrétaire commerciale le 21 janvier 2013 ; que, par lettre du 13 juin 2014 adressée à l'employeur, elle a invoqué être victime d'agissements s'apparentant à de la discrimination due à son apparence physique, à ses moeurs et à son âge ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 juillet 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que, pour faire droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la déclaration préalable à l'embauche est intervenue seulement le 13 mars 2013 et que l'employeur n'avance aucune explication qui puisse remettre en cause le caractère intentionnel de l'omission ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société T&T Nature à payer à Mme H... la somme de 8 700 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société T&T nature.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 22 septembre 2017 d'AVOIR dit que le licenciement notifié à Mme H... le 17 juillet 2014 était nul, d'AVOIR condamné la société T&T Nature à payer à la salariée les sommes de 8 700 € à titre de dommages-intérêts, 2 900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 290 € à titre d'indemnité de congés payés afférente, 1 256,67 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 125,67 € à titre d'indemnité de congés payés afférente, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme H... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non pris en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle partielle ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul : Que selon l'article L 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment