Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-14.868
Textes visés
- Article 4 du code de procédure pénale.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1051 F-D
Pourvoi n° G 18-14.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Refinitiv France, nouvelle dénomination de la société Thomson Reuters France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. V... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Refinitiv France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été embauché par la société Reuters Monitor GIE, devenue la société Thomson Reuters France (TRF), désormais dénommée société Refinitiv France, à compter du 1er décembre 1992 en qualité de technicien ; qu'à compter de 2004, il a été investi de différents mandats électifs et syndicaux ; qu'estimant être victime de discrimination en raison de son activité syndicale de la part de la société TRF, le salarié s'est constitué partie civile le 8 novembre 2013 devant le juge d'instruction qui, le 31 juillet 2017, a convoqué l'employeur en qualité de témoin assisté ; que, le 20 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée par le salarié qui faisait l'objet d'une information judiciaire et pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que la plainte avec constitution de partie civile pour discrimination syndicale ne vise qu'une partie des faits fondant l'action prud'homale, qu'en outre, la définition de la discrimination syndicale selon les articles 225-1 et 225-2 du code pénal diffère de celle du code du travail et que les règles probatoires ne sont pas les mêmes ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que la constitution de partie civile visait les articles L. 1241-5 et L. 1246-2 du code du travail, d'autre part que les faits qu'elle retenait, après les avoir examinés dans leur ensemble, pour estimer qu'ils faisaient présumer l'existence d'une discrimination étaient pour partie les mêmes que ceux visés par cette constitution de partie civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée par M. K... à l'encontre de la société Thomson Reuters, et faisant l'objet de la procédure d'information judiciaire suivie au tribunal de grande instance de Paris sous le numéro 13 312 000 071 et condamne la société Thomson Reuters France à payer à M. K... la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Refinitiv France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est