Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-12.632
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1053 F-D
Pourvoi n° C 18-12.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme U... O..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat général des transports Maine et Loire Atlantique Vendée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Transports Beziau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., du syndicat général des transports Maine et Loire-Atlantique Vendée, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transports Beziau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 décembre 2017), que Mme O..., engagée par la société Transports Beziau en qualité de conducteur routier longue distance à compter du 22 avril 2003, a exercé différents mandats à partir d'avril 2010 de délégué syndical, membre de la délégation unique du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la salariée, estimant être victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, a saisi le 22 mai 2014 la juridiction prud'homale et, en cours de procédure, le 4 juillet 2014, a pris acte de la rupture du contrat de travail à raison des manquements de l'employeur ; que le syndicat général CFDT des transports de Loire-Atlantique est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties :
Attendu que le moyen est irrecevable comme critiquant des motifs de l'arrêt attaqué ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que l'irrecevabilité du premier moyen rend sans objet les deuxième et troisième moyens invoquant une cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... et le syndicat général CFDT des transports de Loire-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O... et le syndicat général des transports Maine et Loire-Atlantique Vendée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les refus de changement de poste et de formations, les sanctions disciplinaires et l'engagement des procédures de licenciement ne sont pas discriminatoires et en conséquence d'AVOIR limité à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la discrimination.
AUX MOTIFS QUE Madame O... soutient avoir été victime d'agissements répétés constitutifs de discriminations syndicales de la part de son employeur, qui ont eu pour objet de compromettre les conditions d'exercice de son mandat ; elle fait ainsi valoir qu'à chaque nouveau mandat ou action menée, elle a fait l'objet soit d'un traitement différencié dans l'adaptation de ses conditions de travail et dans l'octroi de formations soit de sanctions disciplinaires pour des motifs infondés. Sur l'adaptation des conditions de travail ; que Madame O... prétend, que depuis sa désignation en qualité de déléguée syndicale en avril 2010, puis de membre de la Délégation Unique du Personnel en novembre 2010, elle s'est heurtée au refus systématique de son employeur d'adapter ses conditions de travail. Elle produit, à l'appui de ses allégations, les courtiers recommandés datés des 5, 15,23 et 29 novembre 2010 réclamant une affectation à un poste "conducteur courtes distances" (Pièces 3,4,5 et 6) laquelle a été refusée par l'employeur. Madame O... produit ainsi les éléments de fait susceptibles de caractériser un lien entre les refus de l'adaptation de