Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-23.275

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1054 F-D

Pourvoi n° W 18-23.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la fédération Force ouvrière cheminots, dont le siège est [...] ,

2°/ M. T... D..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Transkeo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la fédération Force ouvrière cheminots et de M. D..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transkeo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 20 septembre 2018), que, le 3 juillet 2018, la fédération Force ouvrière des cheminots (la fédération) a informé la direction de la société Transkeo (la société) de la désignation de M. D... comme représentant de section syndicale au sein de l'entreprise ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la fédération et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation de ce dernier en qualité de représentant de la section syndicale Force ouvrière au sein de la société, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; qu'en subordonnant la qualité d'adhérent à la fédération à l'encaissement effectif du chèque de cotisation, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que l'existence d'une section syndicale suppose la présence de deux adhérents au moins ; que le tribunal a constaté que, pour justifier de l'existence d'une section syndicale au sein de la société Transkeo, la fédération versait aux débats quatre bulletins d'adhésion et trois copies de chèques, établis, les uns et les autres, à une date antérieure à la désignation litigieuse ; qu'en subordonnant l'adhésion des intéressés à la preuve de l'encaissement de ces chèques, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

3°/ que l'existence d'une section syndicale suppose la présence de deux adhérents au moins ; que le tribunal a constaté que, pour justifier de l'existence d'une section syndicale au sein de la société Transkeo, la fédération versait aux débats quatre bulletins d'adhésion et trois copies de chèques, établis, les uns et les autres, à une date antérieure à la désignation litigieuse ; qu'en subordonnant l'adhésion des intéressés à la preuve de l'encaissement de ces chèques, sans rechercher si les statuts de la fédération conditionnaient la prise d'effet de l'adhésion à l'encaissement de la cotisation, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'un syndicat n'a d'existence légale qu'à compter du dépôt de ses statuts en mairie ;

Et attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, qu'au soutien de la désignation litigieuse, le 3 juillet 2018, la fédération se prévalait de la présence dans l'entreprise d'adhérents du syndicat Force ouvrière cheminots de Transkeo T11 dont les statuts n'ont été déposés en mairie que le 31 août 2018, le tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la fédération Force ouvrière cheminots et M. D...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation de M. D... en qualité de représentant de section syndicale Force Ouvrière au sein de la sociét