Chambre sociale, 26 juin 2019 — 17-16.610

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1055 F-D

Pourvoi n° F 17-16.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes après cassation), dans le litige l'opposant à l'association Aides ménagères rémoises, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Aides ménagères rémoises, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

Attendu que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182), que Mme G... a été engagée par l'association Aides ménagères rémoises (AMR) en qualité d'aide ménagère le 17 janvier 2000 ; que le 26 mai 2010, elle a été élue déléguée du personnel suppléante ; que le 6 juillet 2011, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste ; que le 27 juillet 2011, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, sans que l'employeur ait préalablement sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le 17 septembre 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité de son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser certaines sommes ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que la durée minimale légale du mandat de la salariée, de deux ans à compter du 26 mai 2010, s'achevait le 25 mai 2012 et que c'était la somme de 15 640,80 €, équivalente aux seize mois de salaire que la salariée aurait dû percevoir entre le 27 juillet 2011, date de son licenciement, et le 25 mai 2012, expiration de la durée légale minimale de sa protection, augmentée de six mois jusqu'au 25 novembre 2012, qui devait lui être versée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été élue en qualité de délégué du personnel le 26 mai 2010 pour un mandat de quatre années, en l'absence d'accord collectif dérogatoire au sein de l'entreprise ayant réduit la durée des mandats à deux années, de sorte que, le mandat de la salariée devant s'achever le 25 mai 2014 et la période de protection attachée à ce mandat persistant jusqu'au 25 novembre 2014, la salariée avait droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis son éviction dans la limite de 30 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association Aides ménagères rémoises à verser à Mme G... la somme de 1 5640,80 euros bruts d'indemnité pour violation de son statut de salariée protégée, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'association Aides ménagères rémoises aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Aides ménagères rémoises à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-s