Chambre sociale, 26 juin 2019 — 17-20.723
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1057 F-D
Pourvoi n° B 17-20.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stemh, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Stemh a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stemh, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été engagé le 26 mai 1992 en qualité de grutier par la société Huiban, aux droits de laquelle vient la société Stemh (la société) ; que le 3 mars 2008, il a été désigné en qualité de délégué syndical par la Fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics ; que le 26 février 2009, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 4 mars 2009 ; que par décision du 20 mai 2009, l'autorisation de licencier le salarié a été refusée par l'inspecteur du travail, cette décision ayant été confirmée par la décision du ministre du travail le 7 décembre 2009, devenue définitive suite au jugement du tribunal administratif du 4 mars 2010 ; que le 12 janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires de février à décembre 2009 et de dommages-intérêts pour une discrimination syndicale et un harcèlement moral ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire et de ses demandes indemnitaires au titre de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel retient que cette modification du contrat de travail du salarié a été de fait acceptée par lui en ce qu'il occupe cet emploi sans discontinuer depuis sa réintégration en mars 2011 après un refus par courrier en 2009 ;
Attendu, cependant, que l'acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par ce dernier de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux dernières branches :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 ;
Attendu que lorsque survient un litige relatif à l'application de ces textes, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses