Troisième chambre civile, 27 juin 2019 — 17-28.871

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865.

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 584 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 17-28.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. D... V..., domicilié [...],

2°/ M. O... M..., domicilié [...],

3°/ M. GA... P...,

4°/ Mme EU... T..., épouse P...,

domiciliés tous deux [...],

5°/ M. YQ... I...,

6°/ Mme XL... Q..., épouse I...,

domiciliés tous deux [...],

7°/ M. EG... R..., domicilié [...],

8°/ M. MH... K..., domicilié [...],

9°/ M. XO... W..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société KA... MC...-O... WG...-BX... AA...-PT... Le F..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. XE... UZ... , domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ingenierie statégie financière (ISF),

3°/ à M. GA... H..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société QL... N... consulants MLNC,

4°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...], prise en qualité d'assureur de la société KA... MC...-O... WG...-BX... AA...-PT... le F...,

5°/ à la société Thesaurus, dont le siège est [...],

6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks, prise en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Thesaurus,

7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], prise en qualité d'assureur de la société ISF et de la société MLNC,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de MM. V..., M..., R..., K..., de M. et Mme P... et de M. W..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société KA... MC...-O... WG...-BX... AA...-PT... Le F... et des sociétés MMA IARD, assurances mutuelles et Thesaurus, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme P... du désistement de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2017), que la société Résonnance Diderot Hugo, appartenant au groupe Quarante, a acquis l'immeuble du château de la Chaussade en vue de le revendre à la découpe en offrant des produits immobiliers défiscalisés ; que M. G..., notaire associé de la société civile professionnelle Chatellin-G...-MC...-X...-S... (la SCP), a établi l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ; que les lots ont été commercialisés auprès d'investisseurs au moyen d'un démarchage effectué par des sociétés de conseil en gestion de patrimoine (CGP), notamment les sociétés Thesaurus, Ingénierie et stratégie financière (ISF) et QL... N... consultants (MLNC) ; que M. G... a été chargé de rédiger les actes de vente des lots aux investisseurs ; que les ventes des lots se sont échelonnées entre le 31 décembre 2003 et le 28 juin 2005 ; que, le 31 décembre 2003, les statuts de l'Association syndicale libre Château de la Chaussade (ASL), ayant pour objet la réalisation des travaux de restauration, la répartition des dépenses et le recouvrement des fonds auprès de ses membres, ont été déposés en l'étude de M. G... ; que l'ASL a confié les travaux à la société Continentale TMO (la société CTMO), qui les a sous-traités à la société Segment à l'exception de la démolition, confiée à un autre sous-traitant ; que les appels de fonds ont été versés sur un compte ouvert au nom de l'ASL par l'étude de M. G... auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que seuls les travaux de démolition ont été réalisés, les travaux de restauration ayant été à peine commencés par le sous-traitant de la société CTMO ; que celle-ci, qui avait encaissé environ deux tiers des fonds destinés aux travaux, a été placée en liquidation judiciaire ; qu'à partir de 2007, de nombreux copropriétaires ont fait l'objet de redressements fiscaux au motif que les sommes versées par ces cont