Chambre commerciale, 26 juin 2019 — 18-12.249
Textes visés
- Articles 61 et 64, alinéa 3, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer devenus L. 5121-5 et L. 5121-10 du code des transports.
- Article 6, 2) de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au Protocole modificatif du 2 mai 1996.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 544 F-P+B
Pourvois n° M 18-12.249 et E 18-12.450 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° M 18-12.249 formé par la société MMA IARD (Mutuelles du Mans assurances IARD), société anonyme, dont le siège est [...], contre un arrêt n° RG : 15/03965 rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Armanien nautile plaisance, dont le siège est [...],
2°/ à Mme M... U..., veuve A..., domiciliée 1 avenue de la Gare, 66200 Elne,
3°/ à M. J... A..., domicilié [...], 66000 Perpignan,
4°/ à M. T... A..., domicilié Mas les Closes, 66200 Elne,
5°/ à Mme C... Y..., veuve G...,
6°/ à Mme L... G...,
7°/ à M. R... G...,
domiciliés tous trois 237 rue Miraillet, 84120 Pertuis, anciennement 13 chemin du Gourg de Rose, 30190 Garrigues-Sainte-Eulalie,
8°/ à M. FY... X..., domicilié 20 bis place de la Libération, 31600 Seysses,
9°/ à la société Underwriting and Management Services (UMS), société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Yacht Box-Philip Knight & Co France, dont le siège est centre d'affaires, bâtiment A Grand Var, 83130 La Garde, représentée par M. T... B..., pris en qualité de liquidateur, domicilié en cette qualité 35 impasse des Rouges Gorges, 83210 La Farlède,
10°/ à la société Centennial International Company (CIC), dont le siège est centre d'affaire, bâtiment A Grand Var, 83130 La Garde, société de droit étranger exerçant à l'enseigne UMS,
11°/ à la société QBE International Limited, dont le siège est 110 esplanade du général de Gaulle, Coeur défense, tour A, 92931 Paris la Défense,
12°/ à la société Underwriting and Management Services, dont le siège est centre d'affaires, bâtiment A Grand Var, 83130 La Garde, anciennement Yacht Box Philip Knight & Co France exerçant à l'enseigne UMS, défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° E 18-12.450 formé par :
1°/ Mme C... Y..., veuve G...,
2°/ Mme L... G...,
3°/ M. R... G..., contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société Armanien nautile plaisance, société à responsabilité limitée,
3°/ à Mme M... U..., veuve A...,
4°/ à M. J... A...,
5°/ à M. T... A...,
6°/ à M. FY... X...,
7°/ à la société Underwriting and Management Services (UMS), société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur amiable en exercice M. T... B...,
8°/ à la société Centennial International Company (CIC), société de droit étranger,
9°/ à la société QBE International Limited, société de droit anglais, défendeurs à la cassation ;
La société Armanien nautile plaisance défenderesse au pourvoi n° 18-12.249 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Mme A..., MM. T... et J... A... défendeurs au pourvoi n° 18-12. 450 ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal n° 18-12.249 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal n° 18-12.450 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° 18-12.249 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident n° 18-12.450 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes C... et L... G... et de M. G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société QBE International Limited, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Armanien nautile plaisance, de Me Haas, avocat de MM. T... et J... A... et de Mme A..., de la SCP Richard, avocat de la société Underwriting and Management Services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 18-12.249 et 18-12.450, qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Mutuelles du Mans assurances IARD et par Mmes C... et L... G... et M. G..., que sur les pourvois incidents relevés par la société Armanien nautile plaisance et par Mme A... et MM. T... et J... A... ;
Donne acte aux consorts G... du désistement de leur pou