Chambre commerciale, 26 juin 2019 — 17-30.970

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 4 et 455 du code de procédure civile,.
  • Article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 597 F-P+B

Pourvoi n° Q 17-30.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Constructions mécaniques de Normandie (CMN), société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Naval group, société anonyme, dont le siège est [...], anciennement DCNS, défenderesse à la cassation ;

La société Naval group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Constructions mécaniques de Normandie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Naval group, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Constructions mécaniques de Normandie que sur le pourvoi incident relevé par la société Naval group ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 5 juin 2002 la Malaisie a passé commande de deux sous-marins de type "Scorpene" auprès d'un consortium international (le groupement) composé de la société de droit espagnol Izar, la société malaise Perimekar et la société DCN International (la société DCNI), qui a pour activité essentielle la négociation d'accords de groupement avec des constructeurs étrangers afin d'exporter la production militaire navale française ; que celle-ci était chargée de fournir la section avant des deux sous-marins, la société Izar devant produire la section arrière de ces bâtiments ; que la société DCNI a confié à la société Direction des constructions navales (la société DCN) une partie des travaux de construction et d'assemblage dont elle était chargée ; qu'à cette fin, la société DCN et la société Constructions mécaniques de Normandie (la société CMN) ont conclu, le 25 juin 2004, un accord-cadre puis, le 14 mars 2005, un contrat par lequel la première a confié à la seconde l'exécution de prestations sur les deux sous-marins ; que la société CMN l'ayant assignée en annulation du contrat du 14 mars 2005 et paiement des travaux réalisés, la société DCN, devenue la société DCN systèmes et services (la société DCNS) puis la société Naval group, a demandé reconventionnellement la réparation du préjudice subi en raison de manquements contractuels reprochés à son sous-traitant ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société CMN fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation du contrat de sous-traitance du 14 mars 2005 alors, selon le moyen :

1°/ que pour les marchés qui ne sont pas passés par l'État, les collectivités locales, les établissements publics ou les entreprises publiques, l'entrepreneur principal est tenu de fournir caution ou délégation du maître d'ouvrage en garantie des sommes dues à son sous-traitant ; qu'à défaut, le contrat de sous-traitance est nul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même retenu que le marché passé par l'État malais désignait ce dernier comme maître de l'ouvrage ; que l'État malais ne se confondant ni à l'État français, ni à une collectivité locale, ni à un établissement ou entreprise public, il en résultait que la société DCNS, entrepreneur principal de la société CMN à son égard, était tenue de lui fournir caution ou délégation de paiement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4, 11 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ que s'agissant même des marchés passés par l'État, les collectivités locales, les établissements publics ou les entreprises publiques, le sous-traitant qui confie à un autre l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui fournir une caution ou une délégation du maître de l'ouvrage en garantie de ses paiements ; qu'il importe peu à cet égard que ce sous-traitant de premier rang, entrepreneur principal à l'égard de son propre sous-traitant, soit lui-même une entreprise publique ; qu'en décidant en l'esp