Chambre sociale, 26 juin 2019 — 18-10.918
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation partiellement sans renvoi
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1043 FS-P+B 1re branche du premier moyen
Pourvoi n° Q 18-10.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... Q..., domicilié [...], exerçant sous l'enseigne Flash Loc,
contre le jugement rendu le 31 août 2017 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... M..., domicilié [...],
2°/ à Mme P... H..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Partner express,
3°/ à la société Partner express, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 4°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la formation de départage d'un conseil de prud'hommes a statué le 8 juin 2017 dans un litige opposant M. M... à son employeur, M. Q..., exerçant sous l'enseigne Flash Loc, et à la société Partner express, bénéficiaire d'un plan de continuation, Mme H... ayant été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société ; que le salarié a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, laquelle a été accueillie par jugement du 31 août 2017 ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de constater l'erreur matérielle affectant le jugement en date du 8 juin 2017, d'en ordonner la rectification par l'ajout dans son dispositif de la mention « condamne solidairement M. C... Q... et la société Partner Express à verser à M. U... M... la somme de 6 242,85 euros, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » et d'ordonner la rectification du jugement par la suppression de la somme de 2 000 euros en pages 7 et 11 du jugement au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, et son remplacement par la somme de 12 485,70 euros, alors selon le moyen, que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ne peuvent être réparées que par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ; qu'en ordonnant la rectification de l'erreur matérielle qui aurait affecté le jugement de départage rendu le 8 juin 2017 par le juge départiteur ayant statué seul, après avis de l'unique conseiller prud'homme présent, en étant composé du seul juge départiteur, quand ce magistrat ne constitue ni le conseil de prud'hommes, ni sa formation ordinaire de jugement, et sans constater ni que le bureau de jugement devait être départagé pour statuer sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le salarié, ni que ce bureau n'avait pu se réunir au complet, en sorte que le juge départiteur n'avait aucun titre à statuer seul, le conseil de prud'hommes a violé les articles 462 du code de procédure civile et L. 1454-4 et R. 1454-31 du code du travail ;
Mais attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ;
Et attendu que le jugement dont la rectification était sollicitée ayant été rendu par le juge départiteur statuant seul, par application des dispositions de l'article R. 1454-31 du code du travail, le juge départiteur statuant seul pouvait connaître de la requête ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour procéder à la rectification de la décision en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que cette indemnité a été fixée à 6 242,85 euros dans les motifs de la décision, mais que la condamnation à ce titre a été omise dans le dispositif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une dem