cr, 25 juin 2019 — 18-82.617

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L 621-1 du code de la consommation.

Texte intégral

N° Y 18-82.617 F-D

N° 1147

VD1 25 JUIN 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association d'aide aux maitres d'ouvrage individuels, partie civile,

contre l'arrêt (n°81) de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 4 avril 2018, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre la société AST Groupe, M. K... D... et M. T... D..., des chefs d'extorsion de fonds et infractions au code de la construction et de l'habitation, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, devenu L. 621-1, L. 411-1, devenu L. 811-1, R. 411-1 et R. 411-2, devenus R. 811-1 et R. 811-2, du code de la consommation, 2, 390, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la citation directe de MM. K... D..., T... D... et la société AST Groupe délivrée à l'initiative de l'association d'aide aux maîtres de l'ouvrage individuels ; "1°) alors que toute association de défense des intérêts des consommateurs agréée par le préfet d'un département peut, si son objet social le prévoit, exercer sur l'ensemble du territoire national les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en déclarant irrecevable la citation directe délivrée à l'initiative de l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, régulièrement agréée par le préfet de l'Essonne, au motif inopérant qu'« aucun des faits délictueux mentionnés dans sa citation pour étayer le bien-fondé de son action ne trouve son origine dans le ressort territorial de son agrément », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la citation directe délivrée à l'initiative de l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, que celle-ci était « sortie du champ de compétence territorial que lui confère son agrément », quand ni l'agrément délivré par le préfet (pièce d'appel n° 7), ni les statuts de l'association (pièce d'appel n° 6), ne restreignent au département de l'Essonne l'exercice de l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en jugeant irrecevable la citation directe délivrée à l'initiative de l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, régulièrement agréée par le préfet de l'Essonne, aux motifs inopérants qu'« aucun des faits délictueux mentionnés dans sa citation pour étayer le bien-fondé de son action ne trouve son origine dans le ressort territorial de son agrément », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la commission des délits d'appel de fonds anticipé et d'extorsion par une société de construction dans le ressort du tribunal correctionnel de Lyon ne portait un préjudice au moins indirect à l'intérêt collectif des consommateurs de l'Essonne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article L 621-1 du code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits porta