cr, 25 juin 2019 — 18-82.655

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 18-82.655 F-D

N° 1157

VD1 25 JUIN 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. C..., du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et des pièces de procédure que M. C... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef, notamment d'homicide involontaire sous l'emprise de stupéfiants sur la personne de Q... H... ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable et l'ont condamné à payer diverses sommes aux parties civiles, M. V... H... et Mme W... O... ; que les parties civiles ont relevé appel du jugement ;

En cet état :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de réparation intégrale, de l'article 1315, devenu 1353, du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Fonds de garantie, a condamné M. C... à payer à Mme O... et M. H..., la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées par Q... H... ;

"1°) alors qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en se bornant, pour allouer aux ayants droit d'Q... H... la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, à affirmer, d'une part, qu'un malade en état de coma pouvait conserver certaines douleurs et, d'autre part, que le certificat médical du 15 janvier 2015 ne permettait d'exclure que la victime ait pu avoir conscience de son état et des douleurs occasionnées par les multiples lésions et fractures dont il souffrait, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique ;

"2°) alors que c'est aux ayants droit de la victime décédée qui demandent la réparation des souffrances endurées par la victime d'apporter la preuve de ce que les souffrances ont été effectivement subies par la victime ; qu'en retenant, pour allouer aux ayants droits d'Q... H... la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées par celui-ci, qu'un sujet en état de coma pouvait conserver une sensibilité à la douleur et que le certificat médical ne l'excluait pas dans le cas d'espèce, la cour d'appel, qui a ainsi instauré une présomption tenant à l'existence des souffrances qu'aurait endurées le défunt que la violence de l'accident a plongé dans un état de coma jusqu'à son décès trois jours plus tard, a inversé la charge de la preuve" ;

Attendu que, pour allouer la somme de 15 000 euros aux parties civiles en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées par Q... H..., l'arrêt énonce qu'il ne résulte pas du certificat médical que son état comateux le privait de toute conscience et des douleurs endurées par les multiples lésions et fractures dont il souffrait ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant de l'infraction, et dès lors que l'état d'inconscience n'est pas de nature à réduire ou à exclure la réparation du préjudice corporel, la cour d'appel, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, de l'article 1315, devenu 1353, du code civil et des articles 591 et 793 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Fonds de garantie, a condamné M. C... à payer à Mme O... et M. H... la somme de 15 000 euros au titre d'un préjudice d'angoisse de mort imminente (qualifié de préjudice de vie abrégé) ;

"1°) alors que le préjudice moral lié aux différentes souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, quelle que soit l'origine desdites souffrances, sont inclus dans le poste de préjudice des