cr, 25 juin 2019 — 17-84.753
Texte intégral
N° Z 17-84.753 F-D
N° 1162
SM12 25 JUIN 2019
DECHEANCE REJET
M. SOULARD, président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Chimirec Est, - La société Aprochim, - La société Chimirec Dugny, - M. P... V..., - M. J... T..., - M. I... F..., - M. C... O..., - L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), partie civile, - L'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions (ASVPP), partie civile, - Le Conseil de la région des Pays de la Loire, partie civile, - L'association France Nature Environnement, partie civile,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 22 juin 2017 qui, pour infractions au code de l'environnement, faux et usage, a condamné les trois premières à 80 000 euros d'amende chacune, le quatrième à 30 000 euros d'amende, le cinquième à 3 000 euros d'amende avec sursis et le sixième à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme LAVAUD ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, du conseil de la région des Pays de la Loire, de l'association France Nature Environnement, parties civiles ;
Attendu que ces requérants se sont régulièrement pourvus en cassation mais n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur les pourvois de la société Chimirec Est , la société Aprochim, la société Chimirec Dugny, M. P... V..., M. J... T..., M. I... F... et M. C... O... ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le groupe Chimirec, spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets dangereux et non dangereux, notamment composé de la société Chimirec, basée à Dugny (Seine-Saint-Denis), la société Chimirec Est, basée à Domjevin (Moselle), la société Aprochim, basée à Grez-en-Bouère (Mayenne), a développé, au titre de la rubrique 167 de la nomenclature des installations classées (ICPE), une activité de récupération d'huiles polluées par les polychlorobiphényles (PCB) ; qu'à l'occasion d'un soupçon d'illicéité du procédé de dépollution, par dilution avec des huiles non polluées ou moins polluées, afin de les faire passer sous le seuil légal de 50 ppm, autorisant leur revente ainsi que la perception de subventions de l'ADEME, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de la société Chimirec, de la société Chimirec Est, de la société Aprochim ainsi que de plusieurs de leurs dirigeants et salariés, et notamment M. P... V..., président-directeur-général du groupe Chimirec, M. J... T..., adjoint de direction puis directeur de Chimirec Est, M. I... F..., président-directeur-général de la société Aprochim, M. C... O..., directeur technique de la société Aprochim et M. H... N..., chimiste, pour violation des règles de stockage, transport, traitement de déchets nuisibles ou dangereux, en l'occurrence par dilution d'huiles comportant un taux illégal de PCB, exploitation sans autorisation d'une ICPE, faux et usage et fourniture d'informations environnementales inexactes ; qu'après diverses condamnations en première instance, et les prévenus ayant relevé appel de même que les parties civiles et le ministère public ; qu'appel pendant, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2016-595 du 18 novembre 2016, a jugé que le premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, n'était pas conforme à la Constitution, pour la période du 3 mars 2005 au 13 juillet 2010 ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 385, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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