cr, 25 juin 2019 — 18-83.556
Texte intégral
N° U 18-83.556 F-D
N° 1278
VD1 25 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. K... D...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 16 mai 2018, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 4 janvier 2017, n° 16-81.579) pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. M... étant, comme gérant d'une SCI Nymphéa, ayant-droit d'un projet d'édification de trois immeubles de six habitation chacun, a obtenu de la mairie de Garancières (Yvelines), un permis délivré le 10 mai 2002 pour la construction de trois villas ; que la direction départementale de l'équipement ayant effectué une visite après achèvement des travaux et s'étant convaincue que dix-sept logements avaient finalement été construits, en dépit des prescriptions du permis délivré et en violation du plan d'occupation des sols, M. D... a été entendu le 25 avril 2008 sur ces faits, et poursuivi par citation directe du 21 février 2013 ; que poursuivi du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, il a été condamné par le tribunal correctionnel, de ce chef ainsi que pour d'autres faits de même nature commis sur les communes d'Orgerus, tandis qu'il était relaxé pour des faits commis au Perray-en-Yvelines ; que, sur son appel et celui du ministère public, un arrêt a été rendu, qui a confirmé le jugement de première instance sauf à amodier les peines et mesures réelles ou civiles ; que, sur un pourvoi du prévenu, dont les trois moyens concernant uniquement les faits commis à Garancières, l'arrêt de la cour d'appel a été cassé par l'arrêt de cassation susdit, au motif qu'il n'avait pas été recherché si un acte interruptif figurant au dossier de la procédure n'était pas intervenu moins de trois ans avant l'acte qui avait saisi le tribunal correctionnel ; que la cassation a été étendue aux peines, en tant qu'elles concernaient indissolublement les faits commis à Garancières et les faits commis à Orgerus ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 8, 9, 509, 513, 567, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les dispositions pénales concernant les faits commis sur la commune d'Orgerus sont définitives et refusé de se prononcer sur la prescription de l'action publique afférente à ces faits, soulevée par M. D... ;
"1°) alors que la juridiction de renvoi est saisie dans les limites de la cassation prononcée ; qu'en l'espèce, saisie à la suite d'un arrêt de cassation partielle portant sur « toutes les dispositions concernant la poursuite engagée pour les infractions commises à Garancières, et en celles concernant les peines ( ) qui incluent la prévention pour les faits commis à Orgerus », la cour d'appel de renvoi ne pouvait refuser de statuer sur la prescription des faits commis sur cette dernière commune sans méconnaître l'étendue de sa saisine et violer en conséquence les dispositions visées au moyen ;
"2°) alors que subsidiairement en cas de pluralité d'infractions, la cassation partielle sur l'une des condamnations autorise le prévenu à soulever, devant la juridiction de renvoi, la prescription des poursuites afférentes aux autres ; qu'en refusant de statuer sur la prescription des faits prétendument commis par M. K... D... sur la commune d'Orgerus en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de cassation partielle la saisissant, qui aurait maintenu la condamnation du prévenu de ce chef, la cour d'appel de renvoi a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, alinéa 3, 509, 567, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir entendu Me Mandicas, avocat de la commune de Orgerus, partie civile