cr, 25 juin 2019 — 18-82.532
Texte intégral
N° F 18-82.532 F-D
N° 1283
CK 25 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. U... V...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2018, qui, pour déclaration mensongère en vue d'obtenir un paiement indu, l'a condamné à 25 000 euros d'amende, deux ans de privation de droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. V..., masseur-kinésithérapeute, a été poursuivi du chef d'obtention indues de paiements d'un organisme chargé d'une mission de service public pour avoir facturé aux caisses de sécurité sociale des consultations de patients et des frais de déplacement indus ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 441-6 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2013, préliminaire, 6, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. V... coupable du délit de fourniture d'une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu ;
"1°) alors que l'abrogation de la loi pénale est une cause d'extinction de l'action publique ; que la fraude ou la fourniture d'une fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, indues a été incriminée, jusqu'à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale qui a été abrogé par cette loi ; que cette même loi a modifié les termes de l'article 441-6 alinéa 2 du code pénal, qui visait auparavant « le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu », afin que ce texte réprime désormais « le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu » et qu'il intègre ainsi les éléments constitutifs du délit abrogé en les punissant de peines plus sévères, ce qui excluait son application immédiate ; qu'en retenant que le fait de solliciter des différentes caisses de couverture sociale, « organismes chargés de mission de service public », le paiement indu d'actes qui ne pouvaient avoir été effectués constituait le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2013 lorsque la lettre de ce texte et les modifications qu'il a subies du fait de la loi du 23 décembre 2013 excluaient qu'il ait pu réprimer, avant cette loi, la fraude au préjudice des organismes de protection sociale, non assimilables aux organismes chargés de mission de service public, et lorsque l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale était abrogé au jour où elle a statué, la cour d'appel, qui aurait dû relaxer M. V... en l'absence de tout fondement légal aux poursuites, a violé, par fausse application, l'article 441-6 alinéa 2 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2013 ainsi que les articles 6 du code de procédure pénale, 111-3 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que tout prévenu a le droit à tout stade de la procédure, et notamment en cause d'appel, d'être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'obje