cr, 25 juin 2019 — 18-84.200

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 18-84.200 F-D

N° 1286

SM12 25 JUIN 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. N... U..., - M. T... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 mai 2018, qui, pour dénonciation calomnieuse et violences aggravées, a condamné le premier à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, le second à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. T... M... et N... U... ont été cités devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de dénonciation calomnieuse et violences sur gardien d'immeuble pour le premier, et des chefs de complicité de dénonciation calomnieuse et de violences volontaires pour le second, M. M... étant prévenu d'avoir frappé M. H... G..., gardien d'immeuble, et dénoncé mensongèrement des violences prétendument commises par ce dernier alors qu'il s'était fait frapper par M. U... ; que le tribunal a déclaré M. M... coupable de violences sur un gardien d'immeuble et de dénonciation calomnieuse et M. U... coupable de ce dernier délit et l'a relaxé du chef de violences sur M. M... ; que la partie civile, les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. U..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 459, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des enregistrements produits par la partie civile et a déclaré le prévenu coupable de complicité de dénonciation calomnieuse et de violences ;

"1°) alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu a demandé à titre subsidiaire, dans le cas où sa demande d'annulation des enregistrements produits par la partie civile serait rejetée, à ce qu'une expertise judiciaire tendant à déterminer l'authenticité et l'intégrité desdits enregistrements soit réalisée ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif ;

"2°) alors que le juge pénal ne peut fonder sa décision que sur des preuves soumises à la contradiction ; qu'en se fondant pour rendre sa décision sur les enregistrements produits par la partie civile, sans mettre le prévenu en mesure d'en discuter l'authenticité et l'intégrité faute d'avoir répondu à sa demande d'expertise, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense du prévenu ;

"3°) alors qu' en considérant les faits comme établis sur le seul fondement des enregistrements mentionnés ci-dessus et des déclarations de l'épouse de M. M..., tenues dans un contexte de fortes tensions dans le couple et rendues crédibles uniquement par ces mêmes enregistrements, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. M..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 459, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des enregistrements produits par la partie civile et a déclaré le prévenu coupable de violences et de dénonciation calomnieuse ;

"1°) alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu a demandé à titre subsidiaire, dans le cas où sa demande d'annulation des enregistrements produits par la partie civile serait rejetée, à ce qu'une expertise judiciaire tendant à déterminer l'authenticité et l'intégrité desdits enregistrements soit réalisée ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif ;

"2°) alors que le juge pénal ne peut fonder sa décision que sur des preuves soumises à la contradiction ; qu'en se fondant pour rendre sa décision sur les enregistrements produits par la partie civile, sans mettre le prévenu