cr, 25 juin 2019 — 18-81.504

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 18-81.504 F-D

N° 1288

SM12 25 JUIN 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Z... P..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 26 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. Q... I... et Mme R... H..., des chefs d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact pour le premier et d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact pour la seconde, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 1° du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382, devenu 1240, du code civil,

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant relaxé M. Q... I... des fins de la poursuite et a, en conséquence, débouté M. Z... P..., partie civile, de ses demandes à l'encontre de M. I...,

"1°) alors que commet une faute, ouvrant droit pour la partie civile à la réparation de ses préjudices, le prévenu qui établit une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que cette faute suppose l'affirmation de faits matériels présentés comme indiscutables ; que l'attestation rédigée par le prévenu était ainsi rédigée : « M. Z... P... est atteint d'une maladie organique que le secret professionnel m'interdit de révéler, et ce d'autant que je suis médecin, et que je ne suis pas son médecin. Cette maladie grave devrait être recherchée par les Experts psychiatriques car cette maladie, ainsi que les traitements qu'elle requiert, ont des conséquences psychiatriques sur les patients. Je poursuis pour attester que M. Z... P... a battu violemment le père de Mme H... âgé de 80 ans. M. Z... P... est un individu dangereux pour lui-même, pour son épouse et pour ses enfants. Il me paraît important de prendre en compte ces faits objectifs médicaux et psychiatriques dont souffre M. Z... P... et ce d'autant que son frère a quitté le domicile familial en raison d'un climat pathogène sur le plan psychique » ; que cette attestation faisait état de faits matériels présentés comme indiscutables, à savoir la maladie de M. P..., les répercussions psychiatriques de cette maladie le rendant dangereux, les faits de violence commis par ce dernier et le départ de son frère du domicile en raison de l'ambiance qui y régnait ; qu'en jugeant pourtant, pour refuser de rentrer en voie de condamnation, que cette attestation se bornait à décrire l'inquiétude de M. I..., médecin, par rapport au comportement du mari de sa collègue, ou encore qu'il était fait état de sentiment et non de fait objectif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que commet une faute, ouvrant droit pour la partie civile à la réparation de ses préjudices, le prévenu qui établit une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que cette faute est caractérisée dès lors que le signataire d'une attestation n'a pas eu personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constatés ; que dans son attestation, le prévenu attestait avoir constaté la maladie de M. P... et ses répercussions psychiatriques le rendant dangereux ; qu'en refusant de rentrer en voie de condamnation, sans mieux constater que M. I..., médecin, qui n'avait jamais été le médecin de M. P..., avait eu personnellement connaissance de ces faits qu'il prétendait avoir constatés, et sans rechercher s'il ne s'était pas borné sur ce point à rapporter, sans l'expliciter dans son attestation, les propos de Mme H... ou de tiers, peu important que les faits relatés soient ou non exacts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que commet une faute, ouvrant droit pour la partie civile à la réparation de ses préjudices, le prévenu qui établit une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que cette faute est caractérisée dès lors que le signataire d'une attestation n'a pas eu personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constatés ; que dans son attestation, le prévenu attestait avoir constaté, d'une part, des violences exercées par M. P