cr, 25 juin 2019 — 18-84.916
Texte intégral
N° X 18-84.916 F-D
N° 1294
VD1 25 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. G... E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2018, qui, pour conduite sans permis de conduire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2, L. 223-1, L. 223-5, R. 222-1, R. 222-2 du code de la route , 111-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. G... E... coupable de conduite sans être titulaire du permis de conduire ;
"1°) alors que le fait de conduire après annulation du permis de conduire consécutive à une perte totale de points ne constitue pas le délit de conduite sans être titulaire du permis de conduire mais celui de conduite malgré invalidation ou annulation du permis de conduire par perte totale des points ; que l'arrêt a violé l'article L. 221-2 par fausse application et l'article L. 223-5 par refus d'application ;
"2°) alors que le délit de conduite malgré invalidation du permis de conduire par perte totale des points suppose, pour être constitué, que l'intéressé ait été préalablement informé de l'annulation du permis de conduire fondée sur la perte totale des points ; que l'arrêt ne constate pas que M. E..., au moment où il a été contrôlé, les 16 février et 19 mars 2015, était informé de l'annulation de son permis français le 11 février 2011 consécutivement à une perte totale de points de sorte que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
"3°) alors que selon l'article R. 222-2 du code de la route, le titulaire d'un permis national délivré par un Etat membre de l'Union Européenne n'est tenu d'échanger son permis contre un permis français soumis à la législation sur le permis à points que si, ayant sa résidence normale en France, il a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points ; que selon le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de la route applicable à la cause, « on entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles » ; que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de constater que M. E... demeurait en France plus de 185 jours par année civile entre 2006 et 2010 ; que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. E... a été contrôlé par les services de police, le 16 février 2015, après avoir franchi un feu rouge avec son véhicule, puis le 19 mars 2015, alors qu'il circulait à une vitesse de 120 km/h au lieu des 90 km/h autorisés ; qu'il a présenté une attestation de permis de conduire national belge délivrée le 1er octobre 2013 mentionnant qu'il ne pouvait circuler avec un véhicule à moteur sur la voie publique ; qu'il est apparu que son permis de conduire français avait été annulé à la suite de la perte totale de points le 11 février 2011 et qu'il avait échangé son permis de conduire français contre un permis de conduire belge en 2004 ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire ; qu'il a été déclaré coupable par jugement dont il a relevé appel, ainsi que le ministère public ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que le prévenu, ayant résidé en Belgique de juillet à novembre 2004, a échangé contre un permis belge son permis français, lequel a été ensuite annulé, en février 2011, à cause d'une perte totale de points et que, selon les autorités belges, il n'habite plus en Belgique depuis fin novembre 2004 ;