cr, 26 juin 2019 — 19-82.733
Texte intégral
N° V 19-82.733 F-D
N° 1479
SM12 26 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. P... O...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 5 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, arrestation, détention, enlèvement, séquestration en bande organisée en vue de la commission d'autres crimes et délits commis en bande organisée, vol avec arme en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, Mme Guichard au prononcé ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'arrêt de ce jour ayant renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Vu l'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 61 de la Constitution, perte de fondement juridique ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté ;
"alors que la déclaration d'inconstitutionnalité du troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale au regard de la question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi privera la décision attaquée de son fondement juridique" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3, 144, 148 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté ;
"1°) alors qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que le maintien en détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à faire état de la circonstance, générale et abstraite, que des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne comportent pas de contrainte suffisante, ne permettent que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, et que le non respect de l'une ou l'autre des obligations ne peut être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré, la chambre de l'instruction n'a pas démontré au regard d'éléments précis et circonstanciés que la détention provisoire serait l'unique moyen d'atteindre les objectifs qu'elle avait précédemment identifiés comme étant la représentation en justice du mis en examen, l'absence de pressions sur les témoins ou victimes et leur famille et la fin du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et a méconnu les textes précités ;
"2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen, notamment, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, le trouble ne pouvant résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ; qu'en se bornant à relever que les faits constituent par leur gravité un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs qui n'établissent pas suffisamment, par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, en quoi, plus de huit mois après l'arrestation du mis en examen, l'ordre public était encore troublé de manière exceptionnelle et persistante, et n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'agression à son domici