cr, 21 mai 2019 — 19-81.745

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 19-81.745 F-D

N° 1183

VD1 21 MAI 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. U... N...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 21 février 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, aide à la justification mensongère de l'origine des biens et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145, 145-1, 706-71 et 593 du code de procédure pénale, 5 & 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise et confirmé au fond l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. U... N... ;

"1°) alors que lorsque le juge des libertés et de la détention qui doit statuer sur une prolongation de la détention provisoire, modifie, au cours de la mise en état du débat contradictoire, les modalités de celui-ci, la défense qui a accepté les dernières modalités annoncées par le juge des libertés et de la détention dans le délai de l'article 114 al. 2 du code de procédure pénale est en droit de se fonder sur ces dernières modalités qui doivent être réputées celles de la comparution annoncée ; que dès lors que le 24 janvier 2019, le juge des libertés et de la détention avait annoncé une comparution physique de M. N... le 30 janvier à 17 heures, les nouvelles modalités prévues la veille de l'audience, pas plus que les modalités prévues avant le 24 janvier ne pouvaient recevoir application ; que l'ordonnance de prolongation était nulle pour avoir été rendue sur un débat organisé selon d'autres modalités ; la cassation interviendra sans renvoi ;

"2°) alors qu'est nulle comme portant atteinte aux droits de la défense l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue sans que le prévenu n'ait comparu et que son avocat n'ait été mis en mesure de s'entretenir au préalable avec lui et de le représenter, compte tenu de la modification intervenue la veille de l'audience de l'heure du débat contradictoire et du mode de comparution du prévenu qui n'a pas été extrait comme celà avait été prévu et a, de ce fait, refusé de comparaître en visio-conférence ; qu'en raison de l'atteinte ainsi portée aux droits de la défense, l'ordonnance entreprise devait être annulée et l'arrêt qui a refusé de prononcer cette nullité encourt la censure ; que la cassation interviendra sans renvoi ;

"3°) alors que la personne détenue peut refuser de comparaître en visio-conférence dès lors qu'il était prévu qu'elle comparaisse physiquement à l'audience, nonobstant une éventuelle acceptation antérieure de la visio-conférence, et qu'elle n'a finalement pas été extraite sans raison valable et sans qu'elle n'ait pu organiser sa défense avec son avocat en fonction de son nouveau mode de comparution, en violation des textes susvisés et des droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. N..., mis en examen des chefs de transport, détention et acquisition de stupéfiants en récidive, cession de stupéfiants, aide à la justification mensongère de l'origine de biens et blanchiment, a été placé en détention provisoire le 12 octobre 2018 ; que le débat contradictoire en vue de sa prolongation de détention ayant été fixé au 30 janvier 2019 à 15 heures 30, M. N... a accepté de comparaître par visio-conférence, ce dont son avocat a été informé le 21 janvier 2019 ; qu'en raison de son audition par le juge d'instruction prévue ce même 30 janvier 2019 à 14 heures, il a été décidé de différer le débat contradictoire à 17 heures 30, avec comparution personnelle de M. N..., ce dont son avocat a été avisé le 24 janvier mais que, par suite d'un empêchement du juge d'instruction, le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention a été finalement fixé selon les modalités initiales, à savoir à 15 heures 30 par visio-conférence, avis en ayant été donné à l'avocat le 29 janvier ; qu'au terme du débat contradictoire, tenu le 30 janvier 2019 à 15 heures 30 en présence de l'avocat mais en l'absence de M. N... qui a refusé de comparaître par visio-conférence, le juge des libertés et de la détention a prolo