cr, 19 juin 2019 — 18-84.629
Texte intégral
N° K 18-84.629 F-D
N° 1238
SM12 19 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme I... B...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la RÉUNION, en date du 29 juin 2018, qui, pour délaissement de personne incapable de se protéger, suivi de mort, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme B... le 6 juillet 2018 :
Attendu que la demanderesse ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 3 juillet 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 3 juillet 2018 ;
II- Sur le pourvoi formé par l'avocat de Mme B... le 3 juillet 2018 :
Vu le mémoire et les observations produits ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
"en ce que les arrêts attaqués ont condamné Mme I... B... à vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de délaissement de personne incapable de se protéger suivi de mort et à indemniser les parties civiles ;
"1°) alors que la motivation de l'arrêt rédigée par le président ou l'un des magistrats assesseurs consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que cette motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation ; qu'en l'espèce, en faisant figurer dans l'arrêt criminel lui-même, la motivation sur la culpabilité et sur la peine qui n'y avait aucunement sa place, la cour d'assises d'appel a violé l'article 365-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'en cas de condamnation par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent ; qu'en l'espèce, en motivant néanmoins le choix de la peine, la cour d'assises d'appel a violé l'article 365-1 du code de procédure pénale" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que soient exposés, dans l'arrêt, des éléments figurant dans la feuille de motivation dès lors qu'aucune disposition légale n'impose ni n'interdit que les énonciations de la feuille de motivation, annexée à la feuille de questions en application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, soient reproduites dans l'arrêt de condamnation ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ; Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'en énonçant, dans la feuille de motivation, les principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, le président s'est conformé aux exigences formulées par la décision n°2017- 694 QPC du 2 mars 2018, du Conseil constitutionnel, qui énonce que, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée du deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale, il y a lieu, à compter de la publication de la décision, soit le 3 mars 2018, de juger, pour les arrêts de cour d'assises rendus à l'issue d'un procès ouvert après cette date, que les dispositions de ce texte doivent être interprétées comme imposant également à la cour d'assises d'énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine ;
D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-3 et 223-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
"en ce que les arrêts attaqués ont condamné Mme B... à vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de délaissement de personne incapable de se protéger suivi de mort et à indemniser les parties civiles ;
"1°) alors que le délit de délaissement