cr, 19 juin 2019 — 18-81.768
Texte intégral
N° A 18-81.768 F-D
N° 1239
VD1 19 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme A... Y... ,
contre l'arrêt n° 18/73 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2018, qui, pour tapage nocturne, l'a condamnée à 100 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Slove, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mme Y..., propriétaire du [...] , a installé sur sa propriété un chapiteau pour l'organisation de soirées événementielles ; que le 8 mai 2016, à la suite d'un signalement vers 0 heure 30 de tapage nocturne, les gendarmes se sont rendus sur ce domaine ; qu'ayant formé opposition à une ordonnance pénale rendue contre elle, Mme Y... a été poursuivie pour bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui devant la juridiction de proximité qui a retenu sa culpabilité ; que la prévenue, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et R 623-2 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... Y... coupable de tapage nocturne ;
"1°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant, pour déclarer la demanderesse coupable de tapage nocturne, à relever d'une part que le 8 mai 2016 à 0 heure 45, les gendarmes ont perçu un bruit musical provenant du chapiteau de l'Eurl A... Evenements, d'autre part que le niveau de bruit résultant de l'activité de réception exercée sous le chapiteau installé par Mme Y... a troublé la tranquillité des voisins, enfin que la prévenue devait prendre toutes les mesures utiles avant même de lancer son activité pour s'assurer que le bruit résultant des rassemblements dansants et musicaux qu'elle envisageait d'accueillir sur sa propriété ne soit pas susceptible de troubler la tranquillité de ses voisins, sans relever à l'encontre de la demanderesse le moindre acte susceptible de caractériser sa participation personnelle aux faits de la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 623-2 du code pénal ;
"2°) alors que si, même en l'absence de toute volonté de nuire, et même si les bruits résultent de l'exercice d'une profession, la contravention de tapage nocturne est caractérisée lorsque le prévenu a eu conscience du trouble causé au voisinage par l'installation dont il est responsable et n'a pris aucune mesure pour y remédier, seul peut être poursuivi de ce chef l'exploitant de ladite installation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le bruit litigieux constaté par les gendarmes provenait « du chapiteau de l'Eurl A... Evenements » ; que, dès lors, en déclarant Mme Y..., prévenue poursuivie en son nom personnel et non ès-qualités de gérante de l'Eurl A... Evenements, coupable des faits visés à la prévention, quand seule la personne morale susvisée, signataire des contrats de mise à disposition des lieux conclus avec les clients, exploite l'installation litigieuse, peu important à cet égard que la prévenue soit propriétaire des lieux, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 121-1 du code pénal, ensemble l'article 121-2 du même code ;
"3°) alors que la personne qui n'est pas l'auteur principal d'un tapage nocturne ne peut être poursuivie sur le fondement de l'article R. 623-2 du code pénal qu'à la condition qu'elle ait sciemment facilité, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de cette contravention ; qu'en l'espèce, il est constant que les nuisances visées à la prévention n'ont pas été commises par Mme Y... mais par les clients de l'Eurl A... Evenements ayant installé sur les lieux des appareils diffusant de la musique lors d'une fête de mariage ; que pour juger que l'infraction visée à la prévention était caractérisée à la charge de Mme Y..., la cour d'appe