cr, 19 juin 2019 — 18-83.659
Texte intégral
N° F 18-83.659 F-D
N° 1241
VD1 19 JUIN 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. N... P..., M. Y... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2018, qui, les a condamnés chacun à sept ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation, le premier pour tentative d'évasion aggravée et association de malfaiteurs, et le second pour complicité de tentative d'évasion aggravée, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, vol aggravé, recel et association de malfaiteurs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 mai 2012, un détenu, M. P..., a été transféré vers un centre hospitalier à la suite d'une tentative de suicide, laquelle devait ensuite se révéler simulée ; que le véhicule des services de secours a été bloqué, sur l'autoroute, par un véhicule utilitaire volé ; que le détenu est parvenu à s'extraire de l'ambulance mais a été immédiatement repris et qu'un comparse, M. X..., a été identifié puis interpellé pour avoir participé à cette opération ; que, renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction en date du 23 février 2017, les deux prévenus ont été déclarés coupables, le premier de tentative d'évasion avec port d'arme et association de malfaiteurs et le second de complicité de tentative d'évasion avec port d'arme, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, vol aggravé, recel et association de malfaiteurs ; qu'ils ont été condamnés à sept ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et à la confiscation des scellés ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire de la SCP Nicolaÿ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN parvenu le 12 février 2019 à la Cour de cassation :
Attendu qu'en application de l'article 590, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce mémoire, en ce qu'il propose un moyen additionnel pour M. P..., produit postérieurement au dépôt du rapport, le 11 février 2019, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour M. X..., pris de la violation des articles 121-1, 322-6 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré monsieur X... coupable de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et l'a condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement ;
"1°) alors que le délit incriminé par l'article 322-6 du code pénal suppose que le moyen employé, y compris lorsqu'il s'agit d'un incendie, soit de nature à créer un danger pour les personnes et que l'auteur ait eu conscience de ce danger ; qu'en s'abstenant de relever les circonstances de fait de nature à établir que le moyen de destruction était de nature à créer un danger pour les personnes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
"2°) alors que nul n'étant responsable personnellement que de son propre fait, il appartient au juges du fond de caractériser à l'encontre des prévenus des actes matériels constitutifs de l'infraction reprochée et de s'expliquer sur leur degré respectif d'implication en qualité d'auteur ou, le cas échéant, de complice de l'action ainsi entreprise ; qu'en se bornant à constater que monsieur X... avait participé à la mise à feu du véhicule Laguna sans préciser s'il avait commis les éléments matériels de cette infraction ou s'il avait seulement aidé ou assisté l'auteur de cette infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, prévu par l'article 322-6 du code pénal, l'arrêt retient que le véhicule Renault Laguna volé ayant servi à la tentative d'évasion a été détruit par le feu et que le prévenu a reconnu avoir parti