cr, 19 juin 2019 — 18-85.354
Textes visés
Texte intégral
N° Y 18-85.354 F-D
N° 1248
VD1 19 JUIN 2019
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. S... T..., - M. I... T..., - M. P... B..., - M. C... A..., - M. X... O...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2018, qui les a condamnés, le premier, pour faux et usage, obtention indue de documents administratifs, détention frauduleuse de faux documents administratifs, aide au séjour irrégulier en bande organisée, et association de malfaiteurs, à trois ans d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, le deuxième, pour faux et usage, obtention indue de documents administratifs et tentatives, détention frauduleuse de faux documents administratifs, aide au séjour irrégulier en bande organisée, et association de malfaiteurs, à cinq ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive du territoire français, le troisième, pour détention frauduleuse de faux documents administratifs, aide au séjour d'irrégulier commise en bande organisée, et association de malfaiteurs, à cinq ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive du territoire français, le quatrième, pour faux et usage, obtention indue de documents administratifs, détention frauduleuse de faux documents administratifs, aide au séjour irrégulier en bande organisée, et association de malfaiteurs, à trois ans d'emprisonnement, 7 500 euros d'amende et à l'interdiction définitive du territoire français, et, le cinquième, pour détention frauduleuse de faux documents administratifs, aide au séjour irrégulier en bande organisée et association de malfaiteurs, à cinq ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive du territoire français, et qui a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller de M. de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi formé par M. O... :
Attendu que le demandeur, qui s'est régulièrement pourvu en cassation, n'a pas déposé, dans le délai légal, personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II- Sur les pourvois des autres demandeurs ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. S... T..., pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 157, 406, 407, 408, 512, D. 594-16, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. S... T... coupable de obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, de faux – altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, d'usage de faux en écriture, de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée et de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et à une amende de 7 500,00 euros, en plus de la confiscation des scellés ;
"alors que l'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu'en l'espèce, en ne précisant pas si l'interprète ayant assisté M. S... T... a prêté serment ou était assermenté pour être inscrit sur une liste d'experts judiciaires en qualité d'interprète, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. I... T..., pris de la violation des articles préliminaire,157, 406, 407, 408, 512, D.594-16, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a