cr, 19 juin 2019 — 19-82.565
Texte intégral
N° N 19-82.565 F-D
N° 1393
SM12 19 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. W... E...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 19 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, assassinat et tentatives, infractions à la législation sur les armes, en bande organisée, recel en bande organisée et usage de fausses plaques d'immatriculation, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste, a ordonné la prolongation de la détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 199, 591, 593 et 706-71 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a statué en procédant par visioconférence, en application d'une ordonnance du président de cette chambre, passant outre le refus du détenu d'être entendu par visioconférence ;
"alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle du détenu est de droit ; qu'il peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour l'audience devant la chambre de l'instruction ; qu'il ne peut être passé outre ce refus qu'en cas de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion en raison de son transport ; qu'en se bornant se référer à la dangerosité potentielle du détenu, à la « médiatisation pérenne » des faits qui lui sont reprochés et aux « aides extérieures » dont il serait susceptible de bénéficier, motifs imprécis et insuffisants à caractériser un risque d'évasion ou de troubles graves à l'ordre public, quand M. W... E... a comparu personnellement à plusieurs reprises lors des audiences précédentes relatives aux diverses prolongations de sa détention provisoire (audiences du 11 mai et du 2 novembre 2018), sans que ces comparutions personnelles n'engendrent aucun incident, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par requête en date du 7 mars 2019, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle, pour une durée de quatre mois , en application de l'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, de la détention provisoire de M. E..., placé sous mandat de dépôt depuis le 24 avril 2015 ; que ce dernier a refusé le recours au procédé de la visioconférence qui était envisagé, et a demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'instruction ;
Que, par ordonnance en date du 15 mars 2019, le président de la chambre de l'instruction, après avoir rappelé la nature des faits reprochés à la personne mise en examen, reposant sur le projet de commission de plusieurs attentats sur le territoire national, a rejeté la demande de comparution personnelle de M. E... et confirmé le recours à la visio-conférence au regard de la gravité des faits, du caractère potentiellement dangereux de l'intéressé, de la possibilité pour lui de bénéficier d'aides extérieures et de la médiatisation pérenne des agissements reprochés, tous éléments permettant de caractériser un risque élevé d'évasion ; que l'ordonnance ajoute que le visage de M. E... est largement connu et que son transport sur une longue distance est de nature à générer un trouble grave à l'ordre public ; que l'ordonnance conclut que le transport de la personne mise en examen, dans ce contexte, présente un réel danger, en raison des risques graves d'évasion et de trouble grave à l'ordre public ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 706-71 du code de procédure pénale, en appréciant, à la date à laquelle il statuait, la nécessité de recourir à la comparution de l'intéressé par le moyen de la visioconférence, et ce même si M. E... avait été antérieurement présent devant cette juridiction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de