Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-16.503

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10697 F

Pourvoi n° K 18-16.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'URSSAF Languedoc-Roussillon ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et à obtenir le paiement de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS propres QUE l'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet, ou pour effet, une dégradation de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; ainsi le salarié doit d'abord établir des faits, le juge porte son examen sur l'ensemble de ces faits, afin de rechercher s'ils sont de nature à faire présumer des agissements de harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de donner des éléments objectifs pour expliquer le comportement dénoncé ; d'autre part, il est de droit que les faits de harcèlement ont nécessairement un caractère intentionnel ; qu'ils doivent être objectifs, précis et datés ; qu'ils ne peuvent se confondre avec un climat de tension au travail, vécu comme un état de « pression permanente », ni avec l'exercice normal des pouvoirs de direction et d'organisation ; en l'espèce, Mme F... soutient avoir été victime de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ; les remarques sur le travail de l'appelante, et les critiques qu'elle portait elle même sur les fiches d'évaluation, montrent que les unes et les autres sont indépendantes de la période en cause et de la personne de Mme E... accusée à titre principal des faits allégués de harcèlement ; ainsi en 1999 où apparaît l'observation critique alors portée par l'appelante : « l'objectif de 220 contrôles semble en distorsion avec les objectifs des autres URSSAF; On introduit une notion de productivité (etc) » ; quelle que soit la pertinence de cette observation, elle montre que déjà les critères d'évaluation étaient contestés par Mme F..., sans que ces exigences puissent être rattachées aux faits de harcèlement attribués à Mme E... ; il n'est d'autre part pas prétendu, ni démontré, que les objectifs auraient été différents pour les autres salariés ; de même pour l'année 2000, où 146 actions avaient été réalisées sur les 200 attendues ; 2003 où 59 CCA ont été réalisés sur les 110 attendues, résultat alors expliqué par un « absentéism