Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-17.414
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10698 F
Pourvoi n° A 18-17.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... F..., domicilié [...] [...],
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Rémy, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie des Alpes ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR jugé que la relation de travail de M. F... ne s'interprétait pas en un contrat de travail, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'existence d'un contrat de travail et les demandes subséquentes : Considérant que M. F... soutient que sa relation de travail libéral avec la société CDA doit être requalifiée en contrat de travail aux motifs qu'il a en réalité travaillé sous la subordination juridique de cette société dans un emploi permanent ; qu'il demande en conséquence essentiellement la condamnation de la société CDA à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat de travail et à exécuter certaines obligations auprès des organismes sociaux ; Que la société CDA soutient que M. F... ne renverse pas la présomption de non-salariat prévue par l'article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants en ne démontrant pas l'existence d'un lien de subordination permanent à son égard ; qu'elle conclut donc au débouté de l'ensemble des demandes ; Considérant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni (le la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'aux termes (le l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordres, par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation, notamment les personnes physiques immatriculées auprès (les unions (le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations .familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; que toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordres dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; Considérant en l'espèce, au préalable, qu'il est constant que M. F... était immatriculé pour la période en litige auprès de l'URSSAF en tant que travailleur indépendant et qu'il est donc soumis à la présomption de non-salariat prévue par les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail mentionnées ci-dessus ; Considérant tout d'abord que, s'agissant des ordres et directives émanant de la société CDA alléguées par M. F..., ce dernier verse aux débats essentielle