Chambre sociale, 19 juin 2019 — 17-27.734
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10699 F
Pourvoi n° X 17-27.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Satt Grand Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Satt Grand Est ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. F... produisait les effets d'une démission, débouté ce salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et dommages et intérêts, condamné M. F... à verser à la SATT Grand Est la somme de 10 800 € à titre d'indemnité de préavis, ainsi que celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "par lettre du 25 avril 2014, M. F... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
"Ce qui m'avait été présenté en début d'année comme un rapprochement géographique de deux pôles du Domaine matériaux et technologie de Welience (Pôle chimie analytique et Pôle chimie moléculaire), notamment pour une mutualisation des équipements, se traduit en fait par une absorption pure et simple de l'activité de prestation analytique de mon pôle par le Pôle chimie moléculaire. Le non remplacement du personnel de mon pôle suite au départ récent d'un ingénieur et, enfin, la dispersion des personnels restants aboutit à la disparition d'une plate-forme référencée par l'université.
Je suis directeur de laboratoire en transfert de technologie depuis 1996. A la création, en 2008, de la filiale de valorisation de l'université de Bourgogne, j'étais directeur d'un laboratoire labellisé "Département de recherche et de transfert de technologie de l'université de Bourgogne" (DERTTCEH) et j'ai été intégré à uB-Filiale en tant que responsable de ce laboratoire, qui a pris le nom de Pôle chimie analytique.
Lors de notre entretien du jeudi 10 avril dernier sur demande de ma part pour discuter du non remplacement de mon ingénieur parti du pôle fin mars, vous m'avez mis en demeure d'abandonner mon laboratoire et mes fonctions pour me mettre dès le lundi suivant au service du Pôle chimie moléculaire comme technicien sous la direction de mon homologue, M. H... P... et de son directeur adjoint, M. T... V... (en témoigne l'organigramme du Pôle chimie moléculaire que vous m'avez présenté et confié lors de cet entretien).
Vous avez modifié de façon unilatérale les éléments essentiels de mon contrat de travail, mes responsabilités et mes attributions, et vous m'avez imposé ces modifications sans concertation préalable. Ces nouvelles fonctions, non seulement entraînent une perte totale des responsabilités inhérentes à un directeur de laboratoire, mais en plus me laissent dans l'incertitude sur mon avenir professionnel au sein de l'entreprise. En effet, la disparition du Pôle chimie analytique tel qu'il existait jusqu'à présent avec notamment du personnel dédié à 100 % provoque une très vive inquiétude chez les clients.
Je suis contraint de constater que, dans cette entreprise, les principes les plus élémentaires du code du travail sont bafoués et, pour les raisons invoquées plus haut, je ne reprendrai pas mon travail dans ces conditions car je considère que mon contrat de travail est rompu de votre fait à compter de la réception de la présen