Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-11.308

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10700 F

Pourvoi n° P 18-11.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Macafee France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Stonefost France,

2°/ à la société Intel corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Macafee France,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Macafee France et Intel corporation ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail fait l'effet d'une démission et en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à la société une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du préavis.

AUX MOTIFS propres QUE s'agissant en premier lieu des carences dans la fixation de ses objectifs, M. Y... fait valoir que : - son employeur la société Stonesoft France devenue Macafee France S.A.S. n'a jamais fixé ses objectifs, - les objectifs n'ont pas été définis en français mais en anglais ; que l'employeur s'oppose à la demande en indiquant que la société Stonesoft France ayant cédé ses actions à la société McAfee France S.A.S., les dirigeants de celle-ci sont devenus les représentants légaux de Stonesoft France qui, dès 2013, faisait donc partie du groupe MAcAfee, et dont il a été décidé qu'elle relevait du plan de rémunération en vigueur au sein du groupe MAcAfee ; qu'à cet égard, la cour relève que par courrier recommandé du 26 mai 2014, la société Stonesoft France confirmait à M. Y... qu'il était bien soumis à ce plan de rémunération et lui demandait de l'appliquer de sorte que, contrairement à ce que soutient le salarié, ses objectifs lui ont bien été fixés ; que par ailleurs, l'employeur établit que ses objectifs ont été portés à la connaissance de M. Y... en français par un mail du 28 février 2014, dans un document intitulé « plan de rémunération d'intéressement aux ventes-exercice 2014 », entièrement rédigé en français, suffisamment précis pour permettre au salarié de comprendre les éléments essentiels de sa rémunération variable dès lors qu'il définit les éléments nécessaires à l'appréhension du calcul (notamment base salariale, taux de rémunération) ; que de plus, les conditions générales du plan, rédigées en français ont été transmises en français à M. Y... le 26 juin 2014 ; qu'enfin, la cour rappelle qu'en application de l'article L.1221-6 du code du travail, les documents reçus de l'étranger sont opposables au salarié et en l'espèce, tel est le cas puisque le plan a été rédigé par le vice président, directeur des ventes internationales de McAfee, basée aux Etats Unis comme l'indique l'employeur sans être contredit par le salarié ; que la cour ne retiendra donc pas les manquements invoqués par le salarié relatifs à la fixation de ses objectifs ; que s'agissant en second lieu de l'incidence négative du nouveau plan de commissionnemen