Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-12.139
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10702 F
Pourvoi n° S 18-12.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme K... C..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR, statuant à nouveau, dit que la CPAM des Alpes-Maritimes était auteur de manquements répétés à l'exécution du contrat de travail de la salariée et responsable d'une atteinte à son état de santé, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 45 000 euros, et la somme de 1 042,65 euros au titre de la prise e charge de ses frais de transports, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens, et de l'AVOIR condamné à payer à la salariée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « La cour renvoie pour le surplus des prétentions et des moyens aux écritures soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience du 11 octobre 2017. ( ) Mme C..., nommée fondée de pouvoir au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes le 1er octobre 2009, reproche à l'agent comptable de cet organisme le retrait abusif de sa délégation de signature, nécessaire à l'exécution de ses fonctions, et fait grief au directeur de la caisse de n'avoir pris aucune disposition pour garantir son emploi, notamment en omettant de la reclasser convenablement, son comportement caractérisant un harcèlement moral, une exécution déloyale de son contrat de travail et un manquement de cet employeur à son obligation de sécurité. Les premiers juges, épousant la thèse défendue par l'employeur, ont estimé que l'agent comptable justifiait de sa décision par une perte de confiance au sujet de laquelle cette comptable n'avait pas à s'expliquer, ensuite de quoi le directeur de la caisse a géré pour le mieux cette situation de crise dans le respect des droits de la salariée. Telle est toujours la ligne de défense de l'employeur. Mais la cour ne suivra pas ce raisonnement contraire aux faits de l'espèce. La cour retiendra les manquements de l'employeur suivants (les pièces ci-après visées sont extraites du dossier de la salariée) : - le 11 mai 2011, avoir omis de prévenir la dégradation de l'état de santé de Mme C..., placée sous le régime d'un mi-temps thérapeutique par le médecin du travail du 21 avril 2011 au 5 mai 2011, en cautionnant par son silence l'excès de pouvoir manifeste de l'agent comptable dans sa décision de retirer à l'intéressée sa délégation de signature au motif que cette dernière aurait saisi l'inspection du travail pour faire valoir ses droits (pièce 3). - le 11 mai 2011, avoir privé la salariée de l'accès à son ordinateur professionnel afin de lui permettre de sauvegarder ses données personnelles (pièce 28).
- le 7 juin 2011, avoir pris d'office la décision d'affecter la salariée à un emploi de 'Chargé de mission' bien que l'intéressée, engagée en qualité de fondée de pouvoir, le 1er octobre 2009, n'a jamais donné son accord