Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-12.283
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10705 F
Pourvoi n° Y 18-12.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Aventis France ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire et débouté la salariée des demandes y afférentes ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat. En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. En l'espèce, Madame K... soutient que la SA SANOFI-AVENTIS France a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et n'a pas fait preuve de la loyauté escomptée dans la relation de travail en omettant de lui fournir lorsqu'il l'a débauchée, les informations cruciales relativement au poste pour lequel elle était recrutée, de sorte que son consentement a été vicié au stade de la conclusion du contrat et qu'elle n'aurait pas accepté de quitter son emploi au sein de la société SCHERING-PLOUGH, qui était alors en plein plan de sauvegarde de l'emploi, si elle avait pu imaginer que son poste de médecin régional rythmologie avait vocation à disparaître. C'est à bon droit et par une juste analyse des échanges de mails entre le cabinet de recrutement, Madame K... et la SA SANOFI-AVENTIS France que le premier juge a retenu qu'il n'en résultait pas la preuve que Madame K... a été débauchée par la SA SANOFI-AVENTIS France et qu'il ressort au contraire de la lettre de démission qu'elle a adressée le 5 octobre 2010 à la société SCHERING-PLOUGH, d'une part, qu'elle avait envisagé un départ négocié compte tenu des difficultés économiques rencontrées par cette dernière et, d'autre part, qu'elle était alors en congé sabbatique. C'est ainsi qu'elle indique dans sa lettre de démission : "( ) Sur 800 postes de CDI impactés, il y a quelques chances que le mien (poste de CCM) le soit ou puisse être occupé par une personne qui, sans cela, serait licenciée, j'aurais été candidate à un départ volontaire compte tenu de mon âge 56 ans, j'aurais pu aussi choisir un départ en pré-retraite, je supporte difficilement cette situation d'attente, aussi j'ai demandé un congé sabbatique de quelques mois pour prendre un peu de recul ( ). Nous avons examiné ensemble par téléphone l'éventualité d'un départ négocié en amont du PSE, vous me dites que la direction s'oppose à cette idée je