Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-10.717

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10706 F

Pourvoi n° W 18-10.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... K..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme K..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir ordonner son repositionnement en plage B au niveau de rémunération GF16 NR 265, et condamner la société au paiement de rappels de salaires et de congés payés, ainsi qu'à la délivrance des bulletins de paie conformes et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, préjudice de carrière et absence d'évolution et en réparation du préjudice moral subi

AUX MOTIFS propres QUE, sur l'obligation de formation de l'employeur, l'article L 6321-1 du code du travail oblige l'employeur à assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, et à veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; la loi du 04 mai 2004 a rendu obligatoire, tous les deux ans, un entretien professionnel pour définir les besoins de formation et de professionnalisation des salariés ; l'accord d'entreprise "Formation tout au long de la vie professionnelle" du 24 février 2006 a rendu cet entretien obligatoire tous les ans à EDF ; Mme K... a bénéficié d'entretiens annuels de progrès le 14 septembre 2004, le 15 décembre 2005, le 09 mars 2007, le 03 juillet 2012, le 23 avril 2013, le 1er avril 2014, et le 16 février 2016, et le 22 février 2017 ; Mme K... a été recrutée en 1998 dans le cadre d'un échange de personnel entre EDF et le Commissariat à l'Energie Atomique, où elle avait travaillé de 1983 à 1998 à la Direction de la sécurité, où elle était chargée de délivrer des habilitations (selon les termes de son curriculum vitae) ; elle était titulaire d'une maîtrise en droit privé ; elle ne disposait d'aucune qualification particulière pour les métiers de l'entreprise EDF, et dans ces conditions, l'obligation de formation de l'employeur devait porter sur le développement des compétences de la salariée ; il ressort des pièces du dossier que l'appelante a bénéficié : - en 1998 et 1999, alors qu'elle était déjà employée par EDF, d'une formation diplômante à la sécurité des entreprises dispensée par l'IERSE (IEP de Toulouse) ; - en 1999, d'une formation à la langue anglaise ; - en 2002 d'un bilan de compétence, qui a fait ressortir comme axes d'orientation, la veille et la communication, les relations avec les collectivités territoriales, (cf. Entretien annuel du 14.09.2004, pièce 53), - début 2003, d'une immersion de six mois à la mission Communication, - de mars à décembre 2008 d'une immersion de dix mois à la direction des Combustibles nucléaires, - de novembre 2009 à novembre 2010, du suivi d'un Master 2 de droit social à l'Université Panthéon Sorbonne, dans le cadre d'un congé individuel de formation, - en 2011, d'une immersion de trois mois renouvelable au Pôle National de Droit Social - le 18 juin 2012, d'un rendez-vous exploratoire avec Mme N... , pour une éventuelle postulation sur les emplois d'appuis MOA-RH, - en