Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-11.909

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10707 F

Pourvoi n° S 18-11.909

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... K..., domicilié [...] ,

EN PRESENCE :

- de la société A... P..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme G... J..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. C... E...,

contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Laurence Q..., divorcée E..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Flers, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La société A... P..., prise en la personne de Mme J..., a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. E... et de la société A... P..., ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Q... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société A... P..., prise en la personne de Mme J..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. C... K... de son intervention ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ;

Condamne M. E... et Mme J..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement M. E... et Mme J..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à Mme Q... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a condamné Monsieur E... à verser à Madame Q..., en deniers ou quittances, diverses sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, pour les années 2010 à 2013, disant que le rappel de salaire et des congés payés étaient des sommes brutes dont se déduiraient les cotisations afférentes et que le total de la condamnation produirait intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur E... ne conteste pas l'existence d'un contrat de travail de 1993 à avril 2004 mais soutient que "à compter de cette date, Madame Q... ne travaillera plus réellement pour (lui)", que les activités de son entreprise et de celle de son épouse étaient imbriquées générant une "société créée de fait" gérée par Madame Q... si bien qu'aucun lien de subordination n'existait plus entre eux et que "le contrat de travail avait perdu toute existence" ; que cette présentation est contestée par Madame Q... ; que bien qu'il n'existe pas de contrat écrit, Madame Q... n'a pas à démontrer l'existence d'un contrat de travail puisque ce point n'est pas contesté ; Il appartient en revanche à Monsieur E... de démontrer que ce contrat a "disparu" ou s'est nové en une société de fait comme il le soutient ; que les seuls éléments qu'il produit sont constitués par une photo des bâtiments où figurent les enseignes de son entreprise et de celle de Madame Q..., une publicité où sous le nom maison E... sont présentés à la fois une activité de cuisinier traiteur et une activité de location de salle et de gîte, une autre présentant sous l'en-tête la table d'Eglantine la possibilité de louer une salle "avec ou sans traiteur" et où figure le nom de "M K...-traiteur", enfin un article paru dans un journal dont le nom n'est pas précisé et à une date inconnue où sous le titre "gîte et couverts à la table d'Eglantine", cet établissement est décrit comme "tenu par Laurence et C... E..., traiteurs depuis 1985" ; qu'il ressort de ces éléments que Madame Q... et Monsieur E... ont cherché à présenter leurs deux entreprises (complémentaires et situées au même endroit) comme une seule entreprise ; que toutefois, ni la fusion effective de ces deux entités ni, a fortiori, la dire