Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-12.104

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10708 F

Pourvoi n° D 18-12.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Bréviandes Accueil Social La Roseraie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme U... G..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Bréviandes Accueil Social La Roseraie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme G... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Bréviandes Accueil Social La Roseraie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Bréviandes Accueil Social La Roseraie à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Bréviandes Accueil Social La Roseraie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement, d'AVOIR condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral, à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel résultant de la nullité du licenciement, à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant de la nullité du licenciement, et à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, et d'AVOIR enjoint à l'employeur de remettre à la salariée le bulletin de paie du mois de février 2015 rectifié.

AUX MOTIFS QUE Madame U... G... reproche aux premiers juges d'avoir écarté sa demande au titre du harcèlement moral ; qu'il lui appartient donc de présenter des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au début de l'année 1997, l'employeur a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de la salariée ; que le 23 octobre 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur de travail et refusé l'autorisation de licenciement de Madame U... G... au motif que le fait générateur du licenciement n'était pas établi et "que les relations entre la direction de la résidence La Roseraie et Madame G..., élue en 1994 sans étiquette syndicale, ont commencé à se dégrader en 1995 avec l'adhésion de cette dernière à la C.G.T et ses interventions pour faire respecter la convention collective ; que des divergences relatives à l'exercice du mandat sont bien à l'origine des faits du 13 octobre 1996 de la plainte déposée et de la mesure de licenciement envisagée à l'encontre de la salariée protégée ; que cette dernière apparaît donc liée au mandat détenu par Madame G..." ; que Madame U... G... produit 6 attestations de salariés avec lesquels elle a travaillé au sein de l'association, sur des périodes différentes mais en toute hypothèse antérieures à 2010 ; que Madame M... F... et Madame D... K... indiquent que la directrice, Madame B... N... avait interdit d'adresser la parole à la salariée ; que Madame D... K... rapporte avoir assisté à plusieurs scènes où Madame B... N... agressait verbalement Madame U... G... ; que Madame T... A... dit que Madame B... N... s'adressait à Madame U... G... sur un ton arrogant, Madame V... I... qualifie son attitude envers cette dernière de "méprisante et colérique", rapportant qu'à l'été 2006, elle l'avait entendue crier "Appelez-moi la G..." et qu'un tel hurlement l'avait surprise ; que Madame T... A... confirme que Madame B... N... parlait de Madame U... G... en disant "la G..." ; que Madame B... S... rapporte une scène en 2003 au cours de laquelle Madame U... G... qui fa