Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-12.236
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10710 F
Pourvoi n° X 18-12.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pafex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... H..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Pafex, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pafex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pafex à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Pafex
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pafex France à payer à M. H... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral ;
Que I... H... fait valoir qu'il établit la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur ensuite du licenciement d'un autre salarié (QS... T...) pour lequel il aurait pris position à l'encontre du dirigeant de la société Pafex (D... F...) ;
Qu'il invoque notamment une reconnaissance tardive d'erreur de marge, l'absence de remboursement de frais de route, et soutient avoir fait l'objet d'une rumeur de rachat de l'entreprise, été injustement accusé de pratiquer des ventes à perte, s'être vu reprocher la prise d'un jour de récupération (épouse hospitalisée), ne pas avoir été invité à la réunion de travail des commerciaux, ne plus participer à l'établissement du catalogue, s'être vu proposer un licenciement à l'amiable, avoir fait l'objet de rumeurs auprès de clients qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise, ne pas avoir été réglé de ses commissions, s'être vu refuser le prêt d'une piscine de démonstration, avoir été astreint à des dépassements d'horaire quotidien sans indemnisation et repos compensateur, ces faits l'ayant conduit être placé en arrêt maladie à plusieurs reprises pour syndrome anxio-dépressif réactionnel à un surmenage professionnel ;
Qu'il sera rappelé que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Riom, ont irrévocablement fixé respectivement à 3.306 € bruts (soit 275,5 heures) et à 523,40 euros bruts les heures supplémentaires (pour la période postérieure au 10 mai 2010) et l'indemnité de repos dues par l'employeur, et rejeté les demandes au titre notamment des commissions et des frais de déplacements, repas et hôtels ; Que le salarié ne saurait donc prétendre établir ne pas avoir été réglé de ces deux derniers chefs ;
Qu'il établit par contre l'existence d'une rumeur de rachat par lui de la société Pafex (avant démenti d'avril 2008), par la production de l'attestation de QD... L... qui fait également état de ce que l'employeur a confirmé lors d'une réunion de juin 2008 l'existence d'une information erronée quant à une baisse des marges, ce qui est conforté par l'attestation de JA... C... ; Que certes cette erreur ne concerne pas que I... H..., mais celui-ci montre que si elle lui a été confirmée (et régularisée) le 11 janvier 2010 (pièce 22/1) il avait vainement interpellé sur ce point l'employeur à diverses reprises au cours du premier trimestre 2009 (pièces 20/1, 48/21, 48/27, 48/28 et 48/30) invoquant un refus de dialogue sur ce point (pièce 48/19) et invoquant à nouveau la question au cours du second trimestre (pièce 48/13) ;
Que I... H... justifie également qu'il n'était pas destinatai