Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-12.575

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10711 F

Pourvoi n° R 18-12.575

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juillet 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie ESAT Jean Clermont (ALEFPA), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... E..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie ESAT Jean Clermont, de Me Haas, avocat de M. E... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l‘Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie ESAT Jean Clermont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l‘Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie ESAT Jean Clermont à payer la somme de 3 000 euros à Me Haas à charge pour ce dernier de percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie ESAT Jean Clermont

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. E... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'ALEFPA à lui verser la somme de 5 254,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 525 € au titre des congés payés y afférents, celle de 15 764,46 € à titre d'indemnité de licenciement, et celle de 37 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite de reprise ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par une absence injustifiée depuis le 4 novembre 2014, qualifiée d'abandon de poste par l'employeur et de faute grave. M. E..., soutient que son absence ne peut lui être reprochée dans la mesure où le contrat de travail était toujours suspendu en l'absence d'organisation d'une visite de reprise par l'employeur, conformément aux dispositions des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail. Il fait valoir, ce qui n'est pas discuté, qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 23 septembre 2013 selon avis initial suivi de prolongations successives jusqu'au 03 novembre 2014 et justifie avoir déposé à l'Alefpa le 30 octobre 2014 un courrier daté du 30 octobre 2014 rédigé en ces termes : « Je vous informe que mon arrêt maladie se termine le 03 novembre 2014. Merci de prendre en compte cette information » ; Il soutient que c'est par une appréciation erronée de la convocation à une visite médicale du 04 novembre 2014 à 9 heures adressée par la médecine du travail à l'Alefpa, que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il avait été informé de la visite de reprise. Il expose que la convocation dont l'Alefpa a été destinataire mentionne qu'il est de la responsabilité de l'employeur d'en assurer le suivi et qu'il n'a pas été informé, ce qui est avéré, l'Alefpa produisant une convocation à visite médicale adressée par fax le 04 novembre 2014 à