Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-13.532
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10713 F
Pourvoi n° F 18-13.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'Institut gestion sociale des armées (IGESA), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Institut gestion sociale des armées ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame R... de ses demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents au titre de la requalification de son poste en catégorie cadre classe 2, niveau I ou, à défaut, en catégorie cadre classe niveau II ;
Aux motifs propres qu' : « (..) il résulte directement de ces documents que les pouvoirs du directeur de la maison pour enfants et adolescents à caractère social de Sathonay-Village, et donc de l'économe placé sous ses ordres, sont très largement limités, les décisions les plus importantes étant d'évidence prises par l'IGESA au niveau régional voire national ; que c'est dans ce contexte que X... R... conteste aujourd'hui cette classification de son poste et demande sa requalification : - à titre principal en poste de « responsable de ressources humaines » au statut cadre de classe 2, niveau 2, - et, à titre subsidiaire, en un poste de « chef comptable » au statut cadre de classe 2 niveau 3 ; qu'il est constant que la convention collective de 1966 applicable à la relation de travail et ses annexes ne définissent ni l'emploi d'économe de 2e classe, ni celui de responsable du personnel, ni celui de chef comptable ; que l'annexe n°6 à la convention collective nationale, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres » définit en son article premier - dans sa rédaction résultant des avenants n°265 du 21 avril 1999 et n°1 du 20 juin 2000, ici applicable - les bénéficiaires de ce statut de cadre dans les termes suivants : « Aux dates d'application du présent avenant, les dispositions générales et les différentes annexes, spécifiques aux cadres sont intégralement rassemblées dans l'annexe n° 6. Attention : le reclassement des personnels en place le 30 avril 2001 se fait à l'aide des tableaux de reclassement. Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : « Salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants : - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur; - exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ». L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement prévue par l'article 13 des dispositions générales cette qualité de cadre » ; qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de constater que le contrat de travail de X... R... ne lui reconnaît pas un statut de cadre mais bien expressément un statut de technicien supérieur, en contradiction totale avec le dernier alinéa de ce texte ; que, par ailleurs, X... R... ne justi