Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-16.546

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10714 F

Pourvoi n° H 18-16.546

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société X... France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société X... France ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre des commissions récurrentes, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour clause illicite de non versement des commissions récurrentes.

AUX MOTIFS propres QUE M. J... prétend ensuite avoir droit à des commissions au titre des contrats qui ont été signés par son intermédiaire et qui, du fait qu'ils ont été conclus sur plusieurs années, ont donné lieu à paiement au bénéfice de l'employeur. Il soutient que la clause de son contrat de travail qui stipule que "les commissions sont dues sur le chiffre d'affaires encaissé avant sa sortie des effectifs de l'entreprise" et celle de l'avenant (1er juillet 2010 ) qui prévoit "on entend par chiffre d'affaires servant de base à l'assiette des commissions le chiffre d'affaires hors taxe encaissé entre la date d'entrée du salarié dans ses fonctions d'ingénieur d'affaires et la date de sa sortie des effectifs et réalisé sur les contrats conclus par le salarié" ne peuvent s'appliquer en ce qu'elles ont pour effet de lui interdire de rompre son contrat de travail, qu'elles entraînent une retenue illicite du salaire et caractérisent une sanction pécuniaire illicite. Il en déduit qu'il lui est dû au titre des commissions récurrentes la somme de 17 742,45 € et les congés payés y afférents (outre des dommages et intérêts pour préjudice consécutif) et ajoute que le calcul des commissions étant basé sur le premier contrat puisque la société n'a pas voulu négocier le pay-plan avec le délégué syndical et ceci malgré le rappel du syndicat à le faire ; que de plus ce pay plan ne lui a jamais été communiqué comme prévu dans le contrat de travail". Il ajoute qu'à tout le moins il est fondé en sa demande en paiement pour perte de chance d'un gain à hauteur de la somme de 24 718,28 €. Il doit tout d'abord être constaté que M J... n'explique en rien sa demande en paiement des sommes de 6 321,63 € au titre des commissions récurrentes (au titre du pay-plan à 1,8 %) ni sa demande de 35 334,77 € au titre de rappels de commissions récurrentes en fonction de la durée des contrats signés telle que présentée dans le dispositif de ses écritures. Il semble qu'il se réfère à sa pièce n°37 sur laquelle apparaît un total dû au titre des pay-plan à hauteur de la somme totale de 24 064,08 € (17 742,45 € + 6 321,63 €) et au titre d'un "rappel 3 ans" à hauteur de la somme de 59 400,85 € (et non de 35 334,77 €). L'employeur s'oppose à ses demandes en faisant valoir que les stipulations du contrat sont claires en ce que les commissions correspondent à ses performances commerciales personnelles et ne sont donc dues que sur le chiffre d'affaires encaissé par le salarié qui ne justifie pas par les documents produits de la réalité des opérations donnant droit aux commissions dont il demande le paiement. Aux termes de son contrat de travail la rémunération variable du salarié était constituée par "des commissions sur le chiffre d'affaires encaissé par le s