Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-14.465

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10719 F

Pourvoi n° V 18-14.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [...], [...] ,

contre le jugement rendu le 29 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme I... X..., épouse B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à payer à Mme X... la somme de 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit à l'appui du pourvoi n° V 18-14.465 pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la CPAM de la Loire à verser à la salariée défenderesse au pourvoi une somme au titre du rappel de la prime de guichet ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le bénéfice de la prime de guichet : En droit, L'article 23 de convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que : " les agents techniques perçoivent dans les conditions fixés par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de qualification sans points d'expérience, ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétences lorsqu'il est itinérant. "Le règlement intérieur type confirme pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale que:"-Indemnité de guichet-Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations...". L'agent technique réalisant une mission d'accueil bénéficie de l'indemnité de l'article 23dont le pourcentage dépend directement des conditions d'exercice :- Le pourcentage étant de 4% lorsque l'agent d'accueil a un contact permanent avec le public.- Le pourcentage de 15% s'applique au personne travaillant en itinérance. En l'espèce, le contentieux opposant Madame I... X... épouse B... à la CPAM est né du fait que Madame I... X... épouse B... travaille dans une mission d'accueil telle que définie dans le règlement intérieur mais également parfois en itinérance et qu'elle doit bénéficier du cumul des indemnités prévues enapplication des dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale. A la barre la demanderesse demande le rappel de la prime de guichet soit la somme de 2 802 €. Il ressort des débats qu'il n'est pas contesté que la salariée ait exercé des fonctions d'accueil telles que prévues au règlement intérieur; que celle-ci travaille en itinérance et que Madame I... X... épouse B... est donc fondée dans sa demande de rappel de la prime de guichet suivant les modalités prévues par l'article 23 de la convention collective nationale. Madame I... X... épouse B... bénéficie de l'indemnité d'itinérante et demande le rappel de la prime de guichet prétextant qu'il s'agit de deux primes différentes, qui sont cumulables. Il y a donc lieu de faire droit a ses demandes. Au regard de la lecture de la co