Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-17.087
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10725 F
Pourvoi n° V 18-17.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Phenix technologie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Phenix technologie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Phenix technologie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Phenix technologie à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Phenix technologie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Phénix Technologie à verser à M. A... Y... les sommes de 6.528,51 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 652,85 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires : l'embauche de M. Y... n'a pas fait l'objet d'un contrat de travail écrit ; qu'aucune convention individuelle de forfait jour n'a été formalisée par écrit par les parties ce qui permet au salarié de présenter une demande de paiement d'heures supplémentaires ; qu'à l'appui de sa demande M. Y... verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies aux taux de 25 % et de 50 % au cours de la période courant du 8 mars 2010 au 14 avril 2013 ; que ce tableau précise le motif ayant occasionné des heures supplémentaires soit la plupart du temps des déplacements en avion ou des interventions chez un client, le nombre d'heures supplémentaires payées au taux de 25 % et de celles rémunérées au taux de 50 % et le total de la rémunération due à ce titre ; que ce tableau repose sur des pièces jointes au dossier du salarié : références de réservations, cartes d'embarquement, horaires d'embarquement, bons de livraison et rapports d'intervention ; que M. Y... produit aussi plusieurs attestations d'ex-salariés ou stagiaires qui témoignent qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires en particulier lors de ses déplacements et lorsque des travaux devaient être effectués en urgence ; que les rapports d'intervention et les factures versés aux débats permettent de déterminer la durée des travaux réalisés chez le client ; qu'ainsi, il convient de considérer que le salarié a produit des éléments factuels précis quant à ses horaires de travail ; que face à ces éléments, l'employeur réplique qu'en application de la convention collective des cadres de la métallurgie, lorsque le temps de transport allongeait de plus de 4 heures l'amplitude de la journée, le salarié bénéficiait d'une demi-journée de repos compensateur ; qu'or, il convient de relever d'une part, qu'en l'absence de tout contrat de travail écrit l'employeur n'établit pas la connaissance que le salarié a pu avoir de cette disposition et, d'autre part, il ne démontre pas que ce dernier ait bénéficié de demi-journée de repos compensateur au cours de la relation salariale ; qu'au surplus, les bulletins de salaire versés aux débats ne mentionnent jamais l'existence d'heures supplémentaires ce qui est surprenant compte tenu des nombreux déplacements effectués par celui-ci ; que le salarié énumère 37 motifs de déplacement qui ont engendré l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'il justifie de fréquents déplacements en avion sur Paris-Orly avec enregistrement à compter de 6 h 40, décollage à 8 h 40 et atterrissage à 10 h, ce qui, à partir du passage du salarié dans l'entreprise et du déplacement, en voiture