Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-18.323

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10726 F

Pourvoi n° P 18-18.323

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L...-A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. K... L..., mandataire ad'hoc de la société Alpha sécurité,

2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. W... ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. W....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les requêtes en rectification d'erreur matérielle présentées par M. X... W... au visa de l'article 462 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE vu l'arrêt de la chambre 6/9 du 23 novembre 2016 rendu entre M. X... W... et Me L... en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Alpha Sécurité ainsi que l'AGS CGEA Ile de France Est ; Vu les requêtes de M. X... W... reçues au greffe les 12 et 28 décembre 2016 aux fins de rectification d'une « erreur matérielle » ; Vu les courriers du greffe du 30 janvier 2017 envoyés aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations, courriers restés sans réponse ; Considérant que, sous couvert d'une prétendue erreur matérielle, M. X... W... sollicite en définitive de la cour de rejuger le fond en lui allouant la somme de 11 718 € à titre de rappel de salaires sur la période d'août 2004 à février 2005, demande que celle-ci a examinée en page 5 de son arrêt pour y faire droit seulement à concurrence de 10 098 € avec 1 009,80 € d'incidence congés payés ; Considérant qu'il convient en conséquence de rejeter lesdites requêtes présentées sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile

ALORS QUE dans son arrêt du 23 novembre 2016, la cour de renvoi a dit que « l'employeur a manqué à ses obligations de fournir à l'appelant du travail avec la rémunération correspondante pendant la période d'août 2004 à février 2005, et que la créance ainsi invoquée par M. W... est justifiée » ; qu'après avoir dit, tant dans ses motifs que dans son dispositif que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaires portant sur la période d'août 2004 à février 2005 inclus, ce qui correspond à 7 mois de salaire, la cour d'appel a pourtant seulement alloué au salarié la somme de 10 098 €, calculée sur la base d'un salaire brut moyen de 1 683 €, ce qui équivaut seulement à 6 mois de salaire ; que la rectification demandée par M. X... W..., qui tendait ainsi à réparer une erreur de calcul, entrait donc dans les prévisions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé ledit article.