Chambre sociale, 19 juin 2019 — 17-22.226

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10727 F

Pourvoi n° K 17-22.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Buropa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Q... I..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Buropa, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I... ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Buropa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Buropa à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Buropa.

La société Buropa fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes visant au remboursement de la fraction de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ayant déjà été versée et au paiement de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale, et de l'avoir condamnée à payer à Mme I... les sommes de 4.804,236 € au titre du paiement de la clause de non-concurrence pour les six derniers mois et de 960,42 € au titre des congés payés afférents à l'intégralité de la clause de non-concurrence ;

AUX MOTIFS QUE la société Buropa fait état d'actes de concurrence déloyale de la part de Mme I... et demande de dire, dans le dispositif de ses conclusions, qu'elle s'est rendue coupable d'acte de cette nature ; qu'il doit toutefois être constaté que la responsabilité pour concurrence déloyale a un fondement délictuel, alors que la responsabilité que peut encourir Mme I... ne peut être que contractuelle, au titre de l'exécution du contrat de travail en premier lieu, puis, à compter de sa rupture, au titre de la violation de la clause de non-concurrence ; que Mme I... a démissionné par courrier daté du 4 septembre 2016, notifié par huissier le 6 septembre 2016 ; que par courrier du 17 septembre 2016, l'employeur a libéré Mme I... de son préavis et a réduit la durée de l'interdiction de concurrence à un an ; qu'il en résulte que l'obligation résultant de l'application de la clause de non-concurrence a pris effet à compter du 17 septembre ; 1 - Sur la violation des obligations résultant du contrat de travail ; qu'il s'agit de la période antérieure au 17 septembre 2016 ; que l'employeur fait valoir qu'avant cette date Mme I... a démarché ses propres clients et produit sept factures, pour un montant total de 2.927,22 € ; qu'il convient de constater que l'employeur sollicite uniquement un remboursement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et des dommages et intérêts pour violation de celte même clause en sollicitant l'application de la clause pénale figurant au contrat ; que ces deux demandes sont donc relatives à l'éventuelle violation de la clause de non-concurrence, mais ne peuvent concerner des faits qui se sont déroulés durant l'exécution du contrat de travail alors que la clause n'était pas applicable ; que dès lors qu'aucune demande n'est liée à la violation de l'obligation de loyauté dont était débitrice la salariée durant l'exécution du contrat, il n'y a donc pas lieu d'examiner la période antérieure au 17 septembre ; 2- Sur l'application de la clause de non-concurrence 2-1 Sur l'étendue de la clause Les parties sont en désaccord sur l'étendue de la clause ; que selon l'article 8 du contrat du 1er février 1999, se référant à l'article 5, l'interdiction de concurrence est limitée aux secteurs géographiques et à la clientèle visée par l'article "Secteur d'activité" du contrat, ainsi rédigé : "La représentation commerciale de la