Chambre sociale, 19 juin 2019 — 17-23.232
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10729 F
Pourvoi n° D 17-23.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hôtel Le Pic Blanc, société civile agricole, dont le siège est quartiers des Bergers, 38750 L'Alpe-d'Huez, représentée par M. F... en qualité de co-administrateur, par M. U... J. P en qualité de co-mandataire judiciaire, par M. P... Y..., en qualité de co-administrateur, et par M. D..., en qualité de co-mandataire de la société Hôtel Le Pic Blanc, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société HMC, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société HMC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hôtel Le Pic Blanc représentée par MM. F..., U..., Y..., D..., ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société HMC ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les deux moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme R..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes tendant à la condamnation des sociétés HMC et Hôtel Le Pic Blanc à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et c'est s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur son licenciement ; que seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, des faits, manquements ou agissements de l'employeur d'une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, la salariée invoque la violation de la législation relatives aux heures supplémentaires ; que toutefois, si l'accord de modulation n'était pas formellement valable, l'organisation du temps de travail sur 12 mois dont 5 mois sans activité relevait d'un modus vivendi depuis le début de la relation contractuelle soit mai 2007 sans que Madame R... ne justifie avoir émis la moindre réclamation ni contestation de sorte qu'elle n'établit pas que le manquement invoqué ait été suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il convient donc de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'infirmer le jugement ;
1° ALORS QUE le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; que le silence gardé par le salarié pendant l'exécution du contrat est sans incidence sur la qualification du manquement de l'employeur ; qu'après avoir constaté que « l'accord de modulation est privé d'effet » et que la salariée « a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées conformément à son décompte », la cour d'appel retient que « l