Chambre sociale, 19 juin 2019 — 17-23.585
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10731 F
Pourvoi n° N 17-23.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... L... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association Jean Cotxet, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Jean Cotxet ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. L... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale subie durant sa carrière et de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE à défaut pour M. L... de prouver que son consentement à la modification substantielle de son contrat de travail, objet de l'avenant du 1er octobre 1991 et portant sur sa rémunération, a été vicié, cet avenant doit recevoir application ;
ALORS QUE il n'y a point de consentement valable si le consentement a été obtenu sous l'effet déterminant d'une violence morale ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, M. L... a fait valoir que l'association « Foyer des jeunes de Ménilmontant » lui avait imposé la conclusion du second contrat de travail réduisant substantiellement sa rémunération et lui attribuant un coefficient ne correspondant pas à l'emploi pour lequel il était recruté sans lui donner le moindre délai de réflexion alors qu'il se trouvait à son arrivée en France dans un état de grande précarité matérielle avec deux enfants à charge et sans soumettre ce contrat au visa de l'office des migrations internationale et de la direction départementale du travail ; qu'en se bornant à affirmer que M. L... ne prouvait pas que son consentement à la modification substantielle de son contrat de travail avait été vicié sans s'expliquer sur le contexte dans lequel ce contrat a été signé par le salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1108 et 1109 du code civil dans leur rédaction antérieure à l‘ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. L... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale subie durant sa carrière et de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE selon la grille de classification des emplois et coefficient de salaires, figurant en annexe 3 de la convention collective applicable, en vigueur à l'époque de l'embauche de M. L... est éducateur spécialisé le salarié qui justifie « de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords nationaux de travail ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958 ;- d'un diplôme d'éducateur spécialisé délivré par une des écoles de formation d'éducateurs spécialisés figurant sur la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 A) ;- du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (décret n° 67-138 du 22 février 1967, modifié par décret n° 73-116 du 7 février 1973) ;- du certificat national de qualification d'éducateur spécialisé régulièrement délivré par le CTNEAI au titre de l'action d'adaptation (protocole d'accord du 4 juin 1969, convention de type B du 3 décembre 1966) » ; qu'est éducateur scolaire avec CAP le salarié qui justifie « du certificat d'aptitude pédagogique ou du diplôme d'instituteur ou du certificat de qualification aux fonctions d