Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-16.290

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10732 F

Pourvoi n° D 18-16.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme UL... C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Les Bégonias, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SASU Orion,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Les Bégonias ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à voir condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure et de dommagesintérêts.

AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article L.1242-2 du code du travail dans sa rédaction, applicable au présent litige, : « Sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : "1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; ( ) - c) De suspension de son contrat de travail ; ( ) » ; qu'en outre, il résulte de l'article L.1244-4 du code du travail que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, le délai de carence n'est pas applicable ; qu'enfin selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4du même code ; qu'au soutien de la demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Madame C... affirme que durant la période de travail au sein de la résidence [...], elle a signé 57 contrats de travail pour remplacer des salariés absents pour une période deux ans ; que cette succession de contrats de travail à durée déterminée résulterait, selon elle, d'un manque de personnel ; qu'en outre, Madame C... invoque le non-respect du délai de carence entre les différents contrats successifs sur un poste de travail ; que la SAS Les Bégonias soutient, quant à elle, que la conclusion de plusieurs contrat de travail à durée déterminée n'implique pas nécessairement une requalification en contrat de travail à durée indéterminée, le recours aux contrats de travail à durée déterminée étant justifié par son activité qui impose, en cas d'absence d'un salarié, de le remplacer afin d'assurer la continuité des soins ; qu'il est en effet précisé dans chacun des contrats conclus (au