Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-15.366
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10734 F
Pourvoi n° Z 18-15.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laupie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laupie ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté celui-ci de la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties .après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié. La lettre de licenciement est motivée sur deux griefs à savoir le fait d'avoir refusé les 25 novembre et 03 décembre 2013 de se rendre le lendemain au volant de son camion au poste d'enrobage de Verfeuil à 7 heures du matin afin d'y charger des enrobés. Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, une modification de la répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur. L'employeur qui verse aux débats une note de service prescrivant à l'ensemble du personnelles "horaires sur chantiers" prévoyant une prise de service le matin sur chantiers à 8h, justifie par la production du témoignage de Monsieur M... S..., conducteur de travaux, que : - le 25 novembre 2013, Monsieur A... avait refusé dans la matinée les instructions du chef de chantier, Monsieur Y..., lui prescrivant de se trouver le lendemain matin à la centrale des enrobés située à Verfeuil à 7h du matin, refus que l'intéressé lui avait personnellement réitéré dans l'après-midi au cours d'une conversation téléphonique, - le 03 décembre 2013, Monsieur A... lui avait de nouveau refusé de charger un camion à 7h du matin à la centrale de Verfeuil, lui répétant que "désormais ses horaires seraient un départ de la société pas avant 7H30". Monsieur A... ne conteste pas avoir été informé ces deux jours-là. La veille pour le lendemain, de l'avancement de l'heure de prise de son service afin de charger son camion à 7h du matin. Il prétend que cette modification violerait les dispositions de l'article D. 3122-7-1 du code du travail, qu'il n'en aurait été avisé que tardivement (après 18h pour le 25 novembre) et qu'il ne pouvait respecter cette modification horaire pour des raisons d'organisation familiale. En premier lieu, le salarié n'est pas fondé à opposer à l'employeur le non-respect du délai de prévenance d'une semaine fixé par l'article D. 3122-7-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lequel vise les modifications horaires résultant de la modification du programme indicatif de la variation de la durée du travail ; ce texte est inapplicable au cas d'espèce, les griefs reprochés au salarié s'inscrivant dans le cadre d'une modification horaire occasionnelle pour raisons de service. S'il ressort des témoignages de Messieurs L..., G..., Q... et F..., communiqués par l'appelant que la