cr, 18 juin 2019 — 14-83.041

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 18-84.604 F-D B 14-83.041

N° 1080

CK 18 JUIN 2019

CASSATION SANS RENVOI CASSATION AVEC RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La commune de Figeac,

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 27 mars 2014, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu, a renvoyé la procédure au juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information et de mise en examen de ladite commune des chefs de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ;

- contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2018, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2014, pris de la violation des articles 204, 205, 207 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et a ordonné le retour du dossier au magistrat instructeur pour poursuite de l'information et mise en examen de la commune de Figeac ;

"alors que lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner injonction quant à la conduite de cette information et, notamment, lui enjoindre de mettre le témoin assisté en examen ; que l'arrêt a, sans évoquer ni ordonner de supplément d'information, ordonné au juge d'instruction de mettre en examen le témoin assisté en violation du principe susvisé" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 204, 205 et 207, alinéa 2 du code de procédure pénale que, lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de travaux d'élagage réalisés à compter du 9 février 2009 par des employés de la commune de Figeac, un accident s'est produit le 13 février suivant lors d'une de ces opérations menée le long d'une voie communale ; qu'à la suite de la coupe d'un chêne sur pied, l'arbre, ayant cédé, puis vrillé lors de sa chute, a pris une direction autre que celle initialement établie et a touché à la tête M. M... T..., employé communal, alors que ce dernier s'apprêtait à débiter des arbres au sol au moyen d'une tronçonneuse, lui occasionnant, notamment, un traumatisme crânien ; que l'intéressé, recruté le 18 décembre précédent en qualité d'adjoint technique de 2e classe, non titulaire, à temps complet et affecté à un service distinct, avait été ponctuellement affecté à celui en charge de la voirie afin d'y renforcer les effectifs procédant aux opérations en cause ; qu'au cours de l'information ouverte des chefs précités, la commune de Figeac a été placée sous le statut de témoin assisté desdits chefs ; que le juge d'instruction ayant clôturé l'information par une ordonnance de non-lieu, M. T..., partie civile, a relevé appel de cette décision ;

Attendu que la chambre de l'instruction a, par arrêt du 27 mars 2014, infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé le dossier de la procédure au juge d'instruction aux fins de procéder à la mise en examen de la commune de Figeac des chefs précités et de poursuite de l'information ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle n'avait ni évoqué l'affaire, ni ordonné un supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du principe précité ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 27 mars 2014 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel du 7 ju