cr, 18 juin 2019 — 18-83.258

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° V 18-83.258 F-D

N° 1085

CK 18 JUIN 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. A... D..., Mme G... B..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 avril 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 novembre 2016, pourvoi n° 15-84.509), dans la procédure suivie contre la société Transports Rocca des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et du procès-verbal du contrôleur du travail que M... D..., chauffeur de poids lourds, a été victime, le 29 avril 2009, d'un accident mortel du travail alors que sur le parking de l'établissement de son employeur, la société Transports Rocca à Vitrolles, il attelait à son tracteur la remorque qu'il devait utiliser le lendemain ; qu'au moment du branchement des flexibles, l'ensemble routier s'était mis en mouvement en raison de la pente du terrain ; que M... D..., qui avait tenté d'immobiliser le tracteur en montant sur le marchepied donnant accès à la cabine de celui-ci, avait été coincé contre une autre remorque se trouvant sur le site et était décédé des suites de ses blessures ;

Attendu que la société Transports Rocca et son gérant, M. X..., ont été poursuivis des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; que le tribunal, après avoir annulé le procès-verbal de l'inspection du travail, a prononcé la relaxe des prévenus et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Que saisie de l'appel du ministère public à l'égard de la seule personne morale et de l'appel des parties civiles à l'encontre des deux prévenus, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 1er juin 2015, a infirmé le jugement, retenu la culpabilité de la société Transports Rocca, prononcé des peines et a statué sur les intérêts civils ; que la société Transports Rocca s'étant pourvue en cassation, la chambre criminelle a cassé l'arrêt, faute pour la cour d'appel d'avoir justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ;

En cet état ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes des époux D... contre M. V... X... ;

"1°) alors qu'en ayant énoncé qu'aucune faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque qu'il ne pouvait ignorer ni aucune violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement n'étaient caractérisées à l'encontre de M. X..., après avoir constaté (p. 16) qu'il avait failli aux obligations qui étaient les siennes en matière de formation à la sécurité de son salarié et que cette défaillance était à l'origine de l'accident mortel survenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"2°) alors et en tout état de cause que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'accident survenu dans un chantier ou dans l'enceinte d'une entreprise ; qu'en ayant exclu son application à des faits produits dans l'enceinte de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, si elle était saisie, par l'appel de M. et Mme D..., des dispositions du jugement les ayant déboutés de leurs demandes à l'encontre de M. X..., ne l'était pas de l'action publique à l'égard de ce dernier, le ministère public n'ayant pas interjeté appel de la relaxe prononcée à son profit ; que confirmant sur ce point le jugement entrepris, la cour d'appel, par son arrêt du 1er juin 2015, a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes dirigées contre M. V... X... ; que ces dispositions sont devenues définitives, M. et Mme D... ne s'étant pas pourvus contre cet arrêt ;

A