cr, 19 juin 2019 — 18-85.533

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 222-18 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 18-85.533 F-D

N° 1108

SM12 19 JUIN 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... U...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2018, qui, pour violences aggravées et menaces de mort avec condition, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite d'écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre d'une information, il est apparu que M. L... K... avait été victime à Mulhouse le 4 mai 2013, vers 1 heure 30, d'une agression ; que celui-ci a confirmé en enquête préliminaire avoir été pourchassé par un véhicule Mercedes, dont il avait relevé partiellement l'immatriculation allemande ; qu'alors qu'il quittait sa voiture, celui qui le poursuivait avait tenté de le percuter, l'obligeant à sauter sur le capot du véhicule avant d'être projeté à terre ; qu'il avait vu ledit véhicule terminer sa course dans un mur ; que les investigations poursuivies par le juge d'instruction ont fait apparaître que M. X... U... avait loué en Allemagne un véhicule Mercedes dont l'immatriculation s'apparentait à celle partiellement relevé ; que ce véhicule n'avait aucune trace d'accident ; que, dans le cadre d'un litige opposant M. U... à M. K..., dont l'origine portait sur la vente d'un véhicule volé, M. K... avait voulu reprendre une reconnaissance de dette qu'il lui avait signée en retenant deux véhicules BMW appartenant à M. U... ; que ce dernier avait envoyé à M. K... par SMS deux avertissements les 4 et 8 mai 2013 pour obtenir la restitution de ces deux véhicules ; que M. U... a contesté toute responsabilité dans les faits dénoncés ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de violences commises avec usage d'une arme par destination et menaces de mort avec condition, M. U... et le ministère public par voie incidente ont interjeté appel de la décision de condamnation ; que la partie civile s'est désistée de son appel, en informant la cour d'appel qu'elle n'était plus sûre que M. U... "était bien le conducteur" ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. U... coupable des faits visés à la prévention pour les faits de violence avec usage ou menace d'une arme ;

"1) alors que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. U... coupable de l'infraction de violences volontaires avec l'utilisation d'une voiture comme arme par destination, la cour d'appel a retenu que la location prolongée de la voiture avait laissé au prévenu la possibilité de faire réparer le véhicule, l'intéressé « actif dans le secteur de l'automobile » ayant certainement des contacts nécessaires pour faire réparer le véhicule sans l'amener dans un atelier, et que le prévenu ne produisait aucune pièce de nature à contredire ce constat ; qu'en reprochant ainsi au prévenu de ne pas rapporter la preuve contraire de ce qui n'était que de simples suppositions, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;

"2) alors que si des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'une infraction justifient une mise en examen par le juge d'instruction, les juges du fond ne peuvent en revanche entrer en voie de condamnation que lorsque la culpabilité du prévenu est établie avec certitude par des éléments de preuve précis et concordants ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. U... coupable de l'infraction de violences volontaires commises avec une arme par destination, la cour d'appel a relevé que le rapprochement de l'ensemble des éléments factuels de l'enquête constituaient incontestablement « des indices graves et concordants » que le prévenu était bien l'auteur de l'agression ; qu'en statuant ainsi, quand des indices graves et concordants sont insuffisants à éta