cr, 19 juin 2019 — 18-81.879

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 18-81.879 F-D

N° 1109

VD1 19 JUIN 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M.J... M..., M.Z... Q...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS DE CALAIS, en date du 1er mars 2018, qui, a condamné, le premier pour assassinats et tentatives d'assassinat et infractions à la législation sur les armes, à la réclusion criminelle à perpétuité et à quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation et le second, pour complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinat et infractions à la législation sur les armes, à vingt ans de réclusion criminelle et à quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, ainsi que, pour M. Q... contre l'arrêt du 2 mars 2018 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur les premiers moyens de cassation proposés pour MM. M... et Q... :

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour M. M... et le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Q..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, 362 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la feuille des questions et l'arrêt pénal ne mentionnent pas expressément qu'il a été donné lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ;

"alors que la lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1 (relatif aux fonctions de la peine), 132-1 (relatif à l'individualisation de la peine) et 132-18 (relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle) du code pénal, lecture destinée à éviter tout risque d'arbitraire et à garantir le droit à un procès équitable de l'accusé en l'absence de toute obligation de motivation sur la peine, constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement doit être expressément constaté de manière à assurer à l'accusé le plus haut degré possible de protection face aux peines les plus lourdes ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la feuille des questions indique que la cour d'assises a délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ;

Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Q..., pris de la violation des articles 1382 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... Q... solidairement à payer les sommes listées au dispositif aux consorts W..., C..., P... (p.22) et à M. N... U... (p. 26) en réparation de leur préjudice ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour ne pouvait, sans méconnaître ce principe, condamner M. Q... à payer aux consorts W..., C... et P... des sommes destinées à indemniser un préjudice dont elles avaient déjà entièrement obtenu réparation de la CIVI, la cour leur en ayant d'ailleurs donné acte ;

"2°) alors qu'en ne déduisant pas des sommes que M. Q... a été condamné à payer à M. U... en réparation de son entier préjudice, celles qui lui avaient été allouées à titre provisionnel à ce titre par la CIVI, la cour a derechef méconnu ce principe" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir déclaré MM. M... et Q... responsables des préjudices subis par les parties civiles et celles-ci recevables en leur constitution, a fixé le montant des réparations ; que, d'une part, la cour a donné acte aux consorts C..., W... et à Mme P... de l'indemnisation de leur entiers préjudices par